Federal Tribunal Dismisses Appeal on Collection Notices and Legal Aid Due to Deficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute between an individual and an enforcement office regarding seizure notices issued against the individual. Following the rejection of the individual's complaints concerning these notices by the Cantonal Court, the individual filed a federal appeal seeking a review of the lower court’s decision and requested judicial assistance, including the appointment of a public defender. However, the Federal Tribunal later found that the appeal did not meet the necessary legal requirements for acceptance and determined it to be inadmissible, ruling that the individual failed to present sufficient grounds to demonstrate violations of fundamental rights, thereby incurring court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 LP, Art. 29 Cst, Art. 6 CEDH, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a à c LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal on Collection Notices and Legal Aid Due to Deficient Justification: Following the rejection of the individual's complaints concerning these notices by the Cantonal Court, the individual filed a federal appeal seeking a review of the lower court’s decision and requested judicial assistance, including the appointment of a public defender. However, the Federal Tribunal later found that the appeal did not meet the necessary legal requirements for acceptance and determined it to be inadmissible, ruling that the individual failed to present sufficient grounds to demonstrate violations of fundamental rights, thereby incurring court costs.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision.
The court costs were imposed upon the appellant because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_527/2018
Arrêt du 3 juillet 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Sarine,
avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Objet
avis de saisie (plainte LP),
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 juin 2018 (105 2018 47 105 2018 48).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 7 juin 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure où elles étaient recevables, les deux plaintes déposées le 19 mars 2018 par A.________ contre les avis de saisie émis le 1er mars 2018 par l'Office des poursuites de la Sarine, et a rejeté les demandes d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office déposées par A.________ le même jour.
2. Par acte daté du 20 juin 2018, remis à la Poste le lendemain, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Au pied de son acte, il requiert au préalable le prononcé de cinq mesures provisionnelles urgentes, en particulier l'octroi de l'effet suspensif à son recours et la récusation des juges et greffier cantonaux.
Au vu des conclusions au fond de son recours, tenant à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce de manière incidente sur ses requêtes d'assistance judiciaire, l'objet du présent recours concerne exclusivement l'assistance judiciaire.
Dans son mémoire, dans la mesure où la motivation est compréhensible et qu'elle concerne effectivement l'objet du litige délimité par ses conclusions, non les plaintes - en particulier les avis de saisie au regard de l' art. 90 LP -, voire d'autres procédures parallèles ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), le recourant invoque la violation des art. 29 Cst. et art. 6 CEDH , ainsi que d'autres dispositions fédérales ou cantonales. Le recourant présente toutefois sa propre appréciation de la cause, en particulier en tant qu'il affirme que la Chambre des poursuites et faillites était tenue de lui fixer un délai de réplique sous peine de violer son droit d'être entendu, alors qu'il a disposé de plus de trois semaines à cet effet. Ce faisant, il ne démontre pas -
a fortiori de manière claire et détaillée s'agissant de griefs constitutionnels - en quoi la décision cantonale déférée se heurterait à ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
De surcroît, il sied de constater une nouvelle fois que le recours présente un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet les cinq requêtes de mesures provisionnelles urgentes, dont la requête d'effet suspensif.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il n'est pas alloué d' "équitable indemnité " au recourant.
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 3 juillet 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin