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5A_527/2016 KI-generiert

Creditor Lien Enforcement: Clerical Error in Request for Provisional Lifting of Opposition

Geschäftsnummer 5A_527/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a financial dispute between a creditor, who initiated debt enforcement actions for two distinct sums based on mortgage promissory notes, and a debtor who contested both commands to pay by filing oppositions. Following a series of legal proceedings, the creditor sought provisional relief from these oppositions. The lower court initially granted partial relief, prompting the debtor to appeal this decision. The appeal centered on an alleged procedural error concerning the interpretation of the creditor's request for relief, specifically concerning the correct identification of the underlying debt and the respective amounts linked to different enforcement actions. The matter subsequently reached the Swiss Federal Tribunal, which examined the legality of the lower court's rulings and how it interpreted the requests made by the creditor.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 82 LP, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 76 al. 1 LTF; Creditor Lien Enforcement: Clerical Error in Request for Provisional Lifting of Opposition: Following a series of legal proceedings, the creditor sought provisional relief from these oppositions. The lower court initially granted partial relief, prompting the debtor to appeal this decision. The appeal centered on an alleged procedural error concerning the interpretation of the creditor's request for relief, specifically concerning the correct identification of the underlying debt and the respective amounts linked to different enforcement actions. The matter subsequently reached the Swiss Federal Tribunal, which examined the legality of the lower court's rulings and how it interpreted the requests made by the creditor.

Schlagwörter

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Grundpfand Betreibungsbegehren Urteilsvollstreckung Rechtsöffnung Widerspruchsverfahren Verzugszinsen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order for assigning the court costs to the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_527/2016

Arrêt du 16 novembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Herrmann et Schöbi.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,

recourante,

contre

Banque B.________,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2016.

Faits :

A. Le 15 juin 2015, la Banque B.________ (poursuivante) a fait notifier à A.________ SA (poursuivie), dans la poursuite en réalisation de gage immobilier no xxxxx, un commandement de payer portant sur la somme de 14'000'000 fr., avec intérêts à 12% l'an dès le 1er juin 2012. Le titre de la créance était une cédule hypothécaire grevant en premier rang la parcelle no aaaa de la Commune de U.________.

Le même jour, la poursuivante a fait notifier à la poursuivie un second commandement de payer, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier no yyyyy, portant sur la somme de 10'000'000 fr., avec intérêts à 12% l'an dès le 1

er juin 2012. Le titre de la créance était une cédule hypothécaire grevant en premier rang la parcelle n

o bbbb de la Commune de U.________.

La poursuivie a formé opposition aux deux commandements de payer.

B. B.a. Par actes distincts du 3 septembre 2015, la poursuivante a requis la mainlevée des deux oppositions.

La page de garde de la première requête indique que celle-ci tend à la mainlevée provisoire de l'opposition formée dans le cadre de la poursuite n

o xxxx. En dernière page de la requête, la poursuivante conclut au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer poursuite n

o xxxxx, à concurrence de 14'000'000 fr., avec intérêts à 12% l'an dès le 1

er juin 2012.

La page de garde et la motivation (page 6) de la seconde requête indiquent que celle-ci tend à la mainlevée provisoire de l'opposition formée dans le cadre de la poursuite n

o yyyyy. En dernière page de son écriture, la poursuivante conclut toutefois au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer poursuite n

o xxxxx - et non n

o yyyyy -, à concurrence de 10'000'000 fr., avec intérêts à 12% l'an dès le 1

er juin 2012.

B.b. Par jugement du 17 février 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a ordonné la jonction des causes, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n

o xxxxx, à concurrence de 4'900'000 fr., 137'794 fr. 40 et 7'468'293 fr. 05, plus intérêts, ainsi que celle de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n

o yyyyy, à concurrence de 9'000'000 fr. et 161'050 fr., plus intérêts.

B.c. Par arrêt du 10 juin 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ SA contre le jugement du Tribunal de première instance.

C. Par acte du 14 juillet 2016, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assortie d'une requête d'effet suspensif. Elle conclut principalement au maintien de l'opposition au commandement de payer poursuite n

o yyyyy. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

D. Par ordonnance du 30 août 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant le recours.

Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. Le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) à l'encontre d'une décision finale ( art. 90 LTF ; ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117) rendue en matière de poursuite pour dettes ( art. 72 al. 2 let. a LTF , en relation avec l' art. 82 LP ) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La valeur litigieuse atteint 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). La poursuivie, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).

2.

2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le grief d'application arbitraire du droit fédéral n'est pas recevable en tant que tel dans un recours en matière civile. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine en effet librement l'application du droit fédéral; sa cognition ne peut pas être restreinte en limitant le contrôle de l'application des lois fédérales à l'arbitraire ( ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 383; arrêt 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.2 non publié in ATF 139 III 214 ). Cela étant, le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est pas limité par les arguments soulevés; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs ( ATF 139 III 444 consid. 4 p. 446, 471 consid. 3 p. 472 s.). Il y a donc lieu d'admettre que l'examen du grief relatif à l' art. 58 CPC ne sera pas limité à l'arbitraire (cf.

infra consid. 3.3.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par la juridiction précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ), c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324 et les références, 336 consid. 2.3.3 et 2.4.1 p. 341 s.), doit satisfaire au principe d'allégation ( art. 106 al. 2 LTF ), sous peine d'irrecevabilité.

Dans son " rappel des faits essentiels ", la recourante présente sa propre version des faits. Dans la mesure où certains éléments complètent ceux retenus dans l'arrêt attaqué - sans que la recourante ne soulève de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves -, il n'en sera pas tenu compte.

3.

3.1. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, tant la page de garde que le contenu de la seconde requête de mainlevée indiquent que l'intimée requiert la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n

o yyyyy. La cour cantonale a dès lors interprété les conclusions de l'intimée à l'aune de ces éléments et a retenu que l'indication du numéro de poursuite xxxxx au lieu de yyyyy résultait d'une erreur de plume. Cela était corroboré par le fait que les conclusions tendaient au prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence de 10'000'000 fr., alors que le commandement de payer poursuite n

o xxxxx portait sur un montant en capital de 14'000'000 fr. Le premier juge avait dès lors à juste titre rectifié d'office l'erreur de plume de l'intimée.

3.2. Selon la recourante, la cour cantonale aurait statué

ultra petita - partant aurait violé l' art. 58 CPC -, en prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite no yyyyy, alors que les conclusions de la requête litigieuse tendaient à la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite no xxxxx.

3.3.

3.3.1. Aux termes de l' art. 58 al. 1 CPC , le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (

ne eat iudex ultra petita partium ). Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (arrêt 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact (arrêts 5A_657/2014 du 27 avril 2015 consid. 8.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et la référence). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte ( ATF 123 IV 125 consid. 1 p. 127; 105 II 149 consid. 2a p. 152; arrêt 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 139 III 24 , et les références).

3.3.2. En l'espèce, il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué - non contestées par la recourante (cf.

supra consid. 2.2) - que le numéro de poursuite yyyyy figure sur la page de garde ainsi qu'en page 6 de la requête litigieuse, et que le montant de 10'000'000 fr. - à concurrence duquel l'intimée requière la mainlevée - correspond à celui qui figure sur le commandement de payer de cette poursuite. A la lecture de la requête, il apparaît donc que l'intimée entendait manifestement obtenir la mainlevée de l'opposition frappant le commandement de payer poursuite no yyyyy et que la mention, dans les conclusions, de la poursuite no xxxxx résulte d'une erreur de plume.

Pour le surplus, la jurisprudence à laquelle se réfère la recourante (arrêt 4A_391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3) n'est pas pertinente en l'espèce. En effet, cet arrêt ne porte pas sur la question de l'interprétation des conclusions à la lumière de la motivation de l'acte; il ne traite que du fait que le juge ne peut allouer un montant en monnaie étrangère, lorsque la dette est due dans cette monnaie mais que les conclusions - qui n'ont en l'espèce pas donné lieu à interprétation - sont prises en francs suisses.

Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l' art. 58 CPC est infondé.

4. En conclusion, le recours est rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimée, non représentée ( ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136), qui s'en est remise à justice quant à la requête d'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 novembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Feinberg