Appellant's Appeal on Seizure, Legal Aid, and Counsel Admissibility Dismissed for Lack of Substantive Motivation and as Abusive
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a complaint against a seizure record established by a local debt enforcement office, which was dismissed by the Cantonal Court. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, requesting urgent provisional measures such as suspensive effect on the appeal and the recusal of the judges and clerk of the Cantonal Court. However, the appeal focused primarily on the request for legal assistance rather than the complaint itself. The Federal Tribunal found that the appeal did not meet necessary legal requirements and was deemed inadmissible, also characterizing it as abusive.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 LP, Art. 6 CEDH, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a à c LTF; Appellant's Appeal on Seizure, Legal Aid, and Counsel Admissibility Dismissed for Lack of Substantive Motivation and as Abusive: The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, requesting urgent provisional measures such as suspensive effect on the appeal and the recusal of the judges and clerk of the Cantonal Court. However, the appeal focused primarily on the request for legal assistance rather than the complaint itself. The Federal Tribunal found that the appeal did not meet necessary legal requirements and was deemed inadmissible, also characterizing it as abusive.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.
Used to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_526/2018
Arrêt du 3 juillet 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Sarine,
avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Objet
poursuite par voie de saisie, plainte LP,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 juin 2018 (105 2018 46).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 7 juin 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la plainte déposée le 19 mars 2018 par A.________ contre le procès-verbal de saisie établi le 28 février 2018 par l'Office des poursuites de la Sarine, ainsi que la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office déposée par A.________ dans la même écriture.
2. Par acte daté du 20 juin 2018, remis à la Poste le lendemain, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Au pied de son acte, il requiert au préalable le prononcé de cinq mesures provisionnelles urgentes, en particulier l'octroi de l'effet suspensif à son recours et la récusation des juges et greffier cantonaux.
Au vu des conclusions au fond de son recours, tenant à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce de manière incidente sur sa requête d'assistance judiciaire, l'objet du présent recours concerne exclusivement l'assistance judiciaire.
Dans son mémoire, dans la mesure où la motivation est compréhensible et qu'elle concerne effectivement l'objet du litige délimité par ses conclusions, non la plainte elle-même - en particulier le grief de violation de l' art. 90 LP -, voire d'autres procédures parallèles ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), le recourant invoque la violation des art. 29 al. 1 à 3 Cst. et art. 6 CEDH , ainsi que d'autres dispositions fédérales ou cantonales. Le recourant présente toutefois sa propre appréciation de la cause, en particulier en tant qu'il affirme que la Chambre des poursuites et faillites était tenue de lui fixer un délai de réplique sous peine de violer son droit d'être entendu, alors qu'il a disposé de plus de trois semaines à cet effet. Ce faisant, il ne démontre pas -
a fortiori de manière claire et détaillée s'agissant de griefs constitutionnels - en quoi la décision cantonale déférée se heurterait à ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
De surcroît, il sied de constater une nouvelle fois que le recours présente un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet les cinq requêtes de mesures provisionnelles urgentes, dont la requête d'effet suspensif.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant.
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 3 juillet 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin