Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_526/2013 KI-generiert

Wife's Appeal on Suspension of Swiss Pension Division After French Divorce Rejected for Failure to Challenge Both Grounds

Geschäftsnummer 5A_526/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a divorce and subsequent legal disputes between a couple of French nationality who were married in 1973 and later divorced in 2008. Following their divorce, the ex-wife sought to claim half of the professional pension savings accumulated by her ex-husband during their marriage. Initial attempts at resolution in Swiss courts were met with complications, including a declaration of inadmissibility based on prior judgments and a suspension of proceedings due to ongoing related matters in France regarding the marital property settlement. The ex-wife's appeal against the suspension was ultimately dismissed by the Geneva Court, leading her to take the matter to the Swiss Federal Tribunal, where she contested the grounds for suspension and sought a decision on the division of pension assets.

Legislator-Regeste

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Art. 9 LDIP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF; Wife's Appeal on Suspension of Swiss Pension Division After French Divorce Rejected for Failure to Challenge Both Grounds: Following their divorce, the ex-wife sought to claim half of the professional pension savings accumulated by her ex-husband during their marriage. Initial attempts at resolution in Swiss courts were met with complications, including a declaration of inadmissibility based on prior judgments and a suspension of proceedings due to ongoing related matters in France regarding the marital property settlement. The ex-wife's appeal against the suspension was ultimately dismissed by the Geneva Court, leading her to take the matter to the Swiss Federal Tribunal, where she contested the grounds for suspension and sought a decision on the division of pension assets.

Schlagwörter

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Scheidungsgrund Rentensistierung Güterrecht Zivilabteilung Zulässige Gründe Aufteilung der Ehepaarrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant in the dispositive.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

The dispositive states that no indemnity is awarded to the respondent.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible, likely because the decision was considered an interlocutory decision falling under Art. 93 LTF, although the final order only states inadmissibility.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_526/2013

Arrêt du 28 mars 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi et Herrmann.

Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure

Mme A. X.________,

représentée par Me Thomas Barth, avocat,

recourante,

contre

M. B. X.________,

représenté par Me Flore Agnès Nda Zoa Meiltz,

avocate,

intimé.

Objet

complément d'un jugement de divorce étranger (partage des avoirs de prévoyance professionnelle, suspension de la procédure),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 7 juin 2013.

Faits:

A. A.a. Mme A.X.________, née en 1952, et M. B.X.________, né en 1950, tous deux de nationalité française et domiciliés en France, se sont mariés le 3 décembre 1973 en France. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.

A.b. Pendant toute la durée du mariage, M. B.X.________ a travaillé auprès d'une entreprise sise dans le canton de Genève. De ce fait, il a été affilié à la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP). Ses avoirs de prévoyance accumulés au 30 avril 2008 se chiffraient à 108'554 fr. 65. D'un commun accord avec son épouse, il avait auparavant fait un retrait anticipé de 73'100 fr. pour financer l'achat d'une maison à C.________.

B. Par jugement du 10 avril 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains (France) a prononcé le divorce des époux. Il a notamment commis un notaire afin de procéder à la liquidation des droits des parties et condamné M. B.X._________ à payer à son ex-épouse la somme de 60'000 euros à titre de prestation compensatoire, montant payable par mensualités égales en principal sur huit années.

C. C.a. Le 17 septembre 2009, Mme A.X.________ a agi en complément du jugement de divorce du 10 avril 2008 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle a notamment conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par son ex-mari durant le mariage.

C.b. Statuant sur appel de l'ex-épouse le 22 octobre 2010, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du tribunal de première instance déclarant la demande irrecevable en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée.

C.c. Le 1

er juin 2011, la II

e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté par Mme A.X.________ contre ce prononcé, annulé ce dernier et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision (arrêt 5A_835/2010).

C.d. Par arrêt du 3 novembre 2011, la Cour de justice a renvoyé l'affaire en première instance.

C.e. Statuant sur exception de litispendance et de suspension de l'instruction le 15 novembre 2012, cette dernière autorité a suspendu la procédure en complément du jugement de divorce jusqu'à droit jugé en France sur la question de la liquidation du régime matrimonial des parties.

Dans l'intervalle, soit le 13 mars 2012, le Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains avait mis à son rôle la requête de M. B.X.________ en liquidation et partage du régime matrimonial tendant à une " récompense " correspondant aux deniers provenant du versement anticipé du 2

ème pilier investi dans l'acquisition du bien immobilier en France.

C.f. Par arrêt du 7 juin 2013, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté l'appel formé par Mme A.X.________ contre la décision du 15 novembre 2012. Elle a considéré en substance que les conditions d'une suspension de la procédure étaient remplies, tant au regard de l' art. 9 LDIP que de l'art. 107 de l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC/GE).

D. Mme A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que la demande de suspension soit rejetée et à ce que le jugement de divorce soit complété en ce sens que l'intimé est condamné à lui verser 54'277 fr. 30 à titre de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et 36'550 fr., avec intérêts à 5% dès le 1

er mai 2008, correspondant à la moitié de l'avoir de prévoyance retiré le 25 mai 1998. Elle demande subsidiairement le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.

1.1. Interjeté en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) par une recourante qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours ( art. 76 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 LTF ), dans une affaire rendue en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), le recours en matière civile est en principe recevable.

1.2. L'arrêt attaqué confirme la suspension de la procédure en complément du jugement de divorce jusqu'à droit jugé en France sur la question de la liquidation du régime matrimonial des parties. En tant qu'il admet l'exception de litispendance et suspend la cause en application de l' art. 9 LDIP , il devrait être qualifié de décision incidente sur la compétence du tribunal saisi ( ATF 138 III 190 consid. 5 p. 191; cf. sous l'ancien droit: ATF 123 III 414 consid. 2b p. 418), laquelle serait susceptible du recours séparé prévu par l' art. 92 al. 1 LTF (arrêt 4A_473/2012 du 23 janvier 2013 consid. 1). Dans la mesure où, conformément à l'art. 107 aLPC/GE, il suspend la procédure pour des motifs d'opportunité, soit dans l'attente " d'évènements de nature à influencer le sort de la cause ", il s'agirait d'une autre décision incidente au sens de l' art. 93 LTF ( ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524 et l'arrêt cité) contre laquelle le recours immédiat ne serait ouvert qu'aux conditions fixées par cette disposition. Point n'est besoin d'examiner plus avant cette question de recevabilité, le recours devant de toute façon être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.

2. Comme il a été dit ci-devant, la Cour de justice a confirmé la suspension en se fondant tant sur l' art. 9 LDIP (exception de litispendance) que sur l'art. 107 aLPC/GE (suspension pour des motifs d'opportunité). Ce faisant, l'autorité cantonale a adopté une double motivation. La recourante ne s'en prend toutefois pas à chacun de ces motifs, comme l'exige la jurisprudence ( ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). Elle se contente en effet de se plaindre d'une violation de l' art. 9 LDIP , laissant intactes les considérations tirées de l'art. 107 aLPC/GE.

3. Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 mars 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Jordan