Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_524/2013 KI-generiert

Mother's Appeal on Prohibition of Removal of Children's Habitual Residence Deemed Inadmissible

Geschäftsnummer 5A_524/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute concerning the custody of children following a marital separation. The initial ruling by a lower court granted custody of the children to their mother while prohibiting her from relocating them outside Switzerland. After the father appealed this decision, a higher court suspended the enforcement of the initial ruling during the appeal process. The mother subsequently filed a civil appeal against this suspension, arguing that it would cause her irreparable harm by preventing her from moving to Singapore for a new job. However, the court held that her economic concerns did not constitute irreparable harm, leading to the dismissal of her appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 292 CP, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 LTF; Mother's Appeal on Prohibition of Removal of Children's Habitual Residence Deemed Inadmissible: The initial ruling by a lower court granted custody of the children to their mother while prohibiting her from relocating them outside Switzerland. After the father appealed this decision, a higher court suspended the enforcement of the initial ruling during the appeal process. The mother subsequently filed a civil appeal against this suspension, arguing that it would cause her irreparable harm by preventing her from moving to Singapore for a new job. However, the court held that her economic concerns did not constitute irreparable harm, leading to the dismissal of her appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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gewöhnlicher Aufenthalt des Kindes Abschiebung Zwischenentscheid Arbeitsverbot Ausweisung aus einer Wohnung Freizügigkeitseinschränkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used in the final order to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because the conditions of Art. 93 LTF were not met.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the second order to impose the judicial costs on the unsuccessful appellant.

Art. 93 al. 1 let. b LTF

The reasoning explicitly states that this condition is not met, as accepting the appeal would not lead to an immediate final decision.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

The reasoning relies on the lack of a cause for irreparable harm to justify declining immediate review under this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_524/2013

Arrêt du 8 août 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.X.________,

représentée par Me Philippe Eigenheer, avocat,

recourante,

contre

B.X.________,

représenté par Me Anne Reiser, avocate,

intimé.

Objet

effet suspensif (mesures protectrices de

l'union conjugale),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton

de Genève, Chambre civile, du 7 juin 2013.

Vu:

le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 mars 2012 par le Tribunal de première instance du canton de Genève, jugement qui, entre autres, confie la garde des enfants des parties à la recourante;

la décision prise le 11 février 2013 à titre superprovisionnel par le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices introduite par l'intimé, décision faisant interdiction à la mère des enfants d'établir la résidence habituelle de ceux-ci hors de Suisse, sous la menace de la peine prévue à l' art. 292 CP ;

le jugement sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2013, par lequel le Tribunal de première instance refuse le transfert de la garde des enfants à l'intimé, confirme le jugement du 21 mars 2012 tant que la recourante n'aura pas transféré son domicile à Singapour et prend diverses dispositions pour le cas où elle y déménagerait;

l'appel interjeté par l'intimé contre ce dernier jugement et la requête d'effet suspensif qu'il contient;

l'arrêt de la Cour de justice du 7 juin 2013 admettant dite requête et précisant que la décision sur mesures superprovisionnelles du 11 février 2013 demeure en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel;

le recours en matière civile déposé contre cet arrêt le 11 juillet 2013 par la mère des enfants;

considérant:

que la décision entreprise suspend l'exécution d'un jugement de première instance refusant de transférer la garde des enfants à leur père, confirmant l'attribution de leur garde à leur mère tant que celle-ci n'aurait pas transféré son domicile à l'étranger et prenant certaines mesures dans l'hypothèse où cette éventualité se réaliserait;

que l'arrêt querellé revient ainsi à accorder l'effet suspensif à la décision de première instance, contre lequel le père a fait appel, de sorte qu'il s'agit d'une décision incidente en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ; ATF 137 III 475 consid. 1 et les références);

que, hormis les décisions mentionnées à l' art. 92 al. 1 LTF , une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF );

que lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l' art. 93 LTF soit remplie, il appartient au recourant de le démontrer ou du moins de l'alléguer, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable ( ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2);

que, selon la jurisprudence, par préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , on entend le dommage juridique qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement ( ATF 138 III 190 consid. 6; 137 III 380 consid. 1.2.1 et les références), un dommage économique ou de pur fait n'étant pas considéré comme un dommage irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188 consid. 2.1-2.2);

que la recourante prétend à cet égard que la décision attaquée serait de nature à lui causer un préjudice irréparable en tant qu'elle l'empêchait d'emménager à Singapour pour y exercer sa nouvelle activité professionnelle, son entrée en fonction ne pouvant en effet être différée encore longtemps sous peine de mettre en péril son emploi;

qu'un tel motif, de nature purement économique, n'est pas susceptible de causer à l'intéressée un dommage irréparable au sens de la jurisprudence précitée;

que la seconde condition prévue par l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre à l'évidence pas en ligne de compte dès lors que l'admission du recours ne pourrait donner lieu à une décision finale;

qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF , les conditions de l' art. 93 al. 1 LTF n'étant manifestement pas remplies en l'espèce;

que les frais judiciaires sont à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 8 août 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso