Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_521/2011 KI-generiert

Debtor's Appeal Against Bankruptcy Judgment Inadmissible Due to Unsubstantiated Solvency Claims

Geschäftsnummer 5A_521/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Conservateur du Registre foncier d'Echallens, place Emile Gardaz 8, 1040 Echallens. l'arrêt du 19 juillet 2011 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours formé par X._______ contre un jugement de première instance prononçant, par défaut, sa faillite;

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Against Bankruptcy Judgment Inadmissible Due to Unsubstantiated Solvency Claims: l'arrêt du 19 juillet 2011 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours formé par X._______ contre un jugement de première instance prononçant, par défaut, sa faillite;

Schlagwörter

KI-generiert
Konkursforderung Zahlungsfähigkeit nachträglicher Rechtsvorschlag Finanzierungsrechnung Widerspruchsverfahren Hinterlegung der Schuld

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was rejected as manifestly inadmissible and treated under this simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs for the proceedings are imposed upon the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_521/2011

Arrêt du 16 août 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Y.________,

intimée,

Préposé au registre du commerce du district de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne Adm cant VD,

Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rue de Neuchâtel 1, 1401 Yverdon-les-Bains,

Conservateur du Registre foncier d'Echallens, place Emile Gardaz 8, 1040 Echallens.

Objet

prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 19 juillet 2011.

Considérant:

l'arrêt du 19 juillet 2011 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours formé par X._______ contre un jugement de première instance prononçant, par défaut, sa faillite;

que cet arrêt est motivé par le fait que le prononcé de faillite de première instance était conforme au droit et que, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable sa solvabilité en instance de recours, le jugement ne pouvait pas être annulé;

que, à cet égard, la cour cantonale a précisé que, même si la dette aboutissant à la faillite avait été réglée, le recourant faisait encore l'objet de treize poursuites pour un total de 12'692 fr. 80 dont sept au stade de la commination de faillite et six au stade du commandement de payer - deux étant demeurées libres d'opposition - et qu'il n'avait pas établi avoir payé ces poursuites ni n'avait produit aucun compte ni aucune autre pièce susceptible de renseigner sur sa situation financière;

que la juridiction a en outre relevé que les moyens invoqués après le dépôt du recours étaient irrecevables;

que, par écritures remises à la poste le 13 août 2011, X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;

que, cependant, la critique du recourant ne satisfait manifestement pas aux exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

qu'il invoque que son entreprise n'existerait plus et que la radiation au Registre du commerce aurait été requise mais ne démontre toutefois pas que celle-ci aurait été effectuée;

que, en outre, il ne prétend pas avoir requis de l'Office des poursuites qu'il transmette au juge de la faillite les pièces soi-disant produites concernant sa situation financière;

que, enfin, il se fonde sur des moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1 LTF);

que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Préposé au registre du commerce du district de Lausanne, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, au Conservateur du Registre foncier d'Echallens et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 août 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard