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5A_520/2026 KI-generiert

Inadmissibility of appeal concerning subsistence minimum calculation and proof of payment for health insurance and travel expenses in wage seizure.

Geschäftsnummer 5A_520/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed as inadmissible the debtor's civil law appeal against a cantonal court judgment confirming a wage seizure calculation, thereby leaving the lower instance rulings and the debt enforcement office's calculation intact. The dispute arose from a debtor's complaint challenging her salary attachment calculation—specifically the exclusion of health insurance premiums, children's school travel expenses, and medical/orthodontic costs from her subsistence minimum (minimum vital). The decision rests on procedural requirements under the Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy (Art. 17, 92, 93 LP) and the Federal Supreme Court Act (Art. 42 al. 2, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b LTF), holding that the debtor failed to substantiate her factual claims, provide proof of payment for the claimed expenses, or sufficiently raise constitutional violations against the cantonal factual findings.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 11 Cst, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Inadmissibility of appeal concerning subsistence minimum calculation and proof of payment for health insurance and travel expenses in wage seizure: Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant d'emblée voué à l'échec.

Schlagwörter

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Art. 72 al. 2 let. a LTF Art. 11 Cst Art. 99 al. 1 LTF Art. 108 al. 1 let. b LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_520/2026

Arrêt du 17 juillet 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale De Rossa, Juge présidant.

Greffier : M. Möri.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office des poursuites du district de Nyon, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon,

1. B.________ AG,

2. C.________ AG,

3. D.________ AG,

4. Caisse de compensation du canton de Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,

5. E.________ SA,

6. Office d'encaissement Région Bern-Mittelland, pour le Canton de Berne et la Confédération suisse, Brünnenstrasse 66, 3001 Berne.

Objet

calcul minimum vital (plainte 17 LP),

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2026 (FA26.001496-260369 n° 108).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 10 décembre 2025, l'Office des poursuites du district de Nyon (ci-après: l'Office) a prononcé une saisie du salaire de A.________ de 2'050 fr. par mois dès le 1er décembre 2025. Cette décision prenait comme base un revenu de 7'950 fr. 10 par mois, pour un minimum vital de 5'885 fr. Il n'a pas été tenu compte des primes d'assurance-maladie dans le minimum minimal, car il n'était pas établi qu'elles étaient payées.

2. Par décision du 2 mars 2026, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la plainte déposée par la débitrice tendant, notamment, à la révision de la décision du 10 décembre 2025. Elle a considéré que les primes d'assurance-maladie ne pouvaient pas être prises en compte, tant que les justificatifs de paiement ne seraient pas produits. De même, les frais de déplacement des enfants de la débitrice ne pourraient être examinés avant que celle-ci ne produise l'adresse de leur école.

Par arrêt du 19 mai 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par la débitrice contre cette décision.

3. Par acte du 27 mai 2026, adressé au Tribunal d'arrondissement de La Côte, puis transmis par celui-ci au Tribunal fédéral, A.________ exerce un "recours contre la décision du 21 mai 2026 (sic) " en concluant à l'annulation, subsidiairement la réforme, "des décisions litigieuses" et au constat que "le minimum vital n'avait pas été correctement établi, notamment en raison de l'absence de prise en compte rétroactive: des primes d'a ssurance maladie; des frais de transport indispensables; ainsi que des frais médicaux nécessaires au traitement de [son] enfant; étant précisé qu'une partie des primes d'assurance maladie a finalement été couverte par des subsides accordés tardivement malgré [s]es démarches constantes, soutenues et répétées auprès des autorités compétentes", ainsi qu'au constat du "caractère disproportionné et préjudiciable de la saisie effectuée auprès de l'employeur". Enfin, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné "une nouvelle décision conforme aux dispositions du droit fédéral, aux garanties constitutionnelles, ainsi qu'aux principes de proportionnalité, de bonne foi et de protection du minimum vital".

4. Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant d'emblée voué à l'échec.

5. En l'espèce, la cour cantonale a, notamment, considéré que les factures de frais dentaires produites avec le recours établissaient certes une dette sur ce point; elles ne sauraient cependant entraîner leur prise en compte dans le minimum vital de la recourante, dès lors que celle-ci n'avait pas produit la preuve de leur paiement, qui était une des conditions posées par la jurisprudence et les lignes directrices dans le cadre de l'exécution forcée. Pour ce qui était des primes d'assurance-maladie, le dossier ne contenait aucune preuve de leur paiement, ce qui excluait également leur prise en compte dans le minimum vital de la recourante. Enfin, celle-ci n'avait pas produit de document relatif à l'adresse de l'école des enfants, alors même que cela lui avait à plusieurs reprises été demandé, de sorte que c'était à juste titre que les frais de déplacement n'avaient pas été comptabilisés dans son minimum vital.

6. Au titre de l'arbitraire et de violation des art. 92 et 93 LP et des "garanties constitutionnelles protégeant le minimum d'existence", la recourante affirme, en substance, avoir remis les "justificatifs" concernant les primes d'assurance-maladie, ainsi que les "justificatifs scolaires", l'Office étant, selon elle, "en possession de tous les documents requis depuis plusieurs mois", y compris des "preuves de paiement des assurances maladie". Elle reproche donc à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en compte dans son minimum vital les primes d'assurance-maladie et les frais de transport scolaire. Or, comme l'a constaté la cour cantonale, aucun de ces documents ne se trouve au dossier, la recourante se limitant, devant le Tribunal fédéral, à alléguer qu'elle les aurait déposés, sans en apporter la preuve. Il s'ensuit que cette motivation est insuffisante au titre de l'arbitraire dans l'établissement des faits par l'autorité cantonale. En outre, en tant que la recourante reproche à celle-ci d'avoir "ignoré" les frais d'orthodontie pour sa fille, son argumentation consiste en une critique appellatoire insistant sur la nécessité de ces frais, laquelle ne s'en prend, au demeurant, pas au motif pris de l'absence de paiement de ceux-ci. L'invocation à ce titre de la santé physique et psychique de l'enfant, de sa dignité et de l'art. 11 Cst. est donc sans portée. Cette critique est, par conséquent, elle aussi irrecevable. Les "contraintes horaires liées à la scolarité à Berne", ainsi que les "conséquences professionnelles particulièrement graves de la saisie auprès de l'employeur", dont elle se prévaut, sont dénuées de pertinence pour l'objet du litige au vu de la teneur de l'arrêt entrepris. Il en va de même des prétendues "erreurs graves de retenues de la part du canton de Berne et restitution du canton de Vaud", pour peu qu'on la comprenne. Enfin, son "rappel" de plusieurs principes et droits fondamentaux (art. 5 al. 2, 7, 9 et 12 Cst.) est dénué de toute motivation.

Pour le surplus, les pièces produites en annexe au recours - qui sont sans pertinence, dès lors que la recourante n'y fait aucune référence dans son acte -, ainsi que le tableau informatique reproduit dans le recours, sont irrecevables, dans la mesure où ils ne figureraient pas déjà au dossier de l'autorité cantonale (art. 99 al. 1 LTF).

De tels griefs ne répondent ainsi manifestement pas aux exigences de motivation légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

7. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du district de Nyon, à B.________ AG, à C.________ AG, à D.________ AG, à la Caisse de compensation du canton de Berne, à E.________ SA, à l'Office d'encaissement Région Bern-Mittelland et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 juillet 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : De Rossa

Le Greffier : Möri