Ward Challenges Curator's Sale of Immovable Property; Appeal Manisfestly Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge regarding the approval of a real estate sale by a curator acting on behalf of an individual under guardianship. The lower court, a peace justice court, consented to the sale of property for 400,000 CHF, which prompted the individual to appeal the decision. However, the cantonal court declared the appeal inadmissible due to the unclear motivations and intentions presented by the appellant. The subsequent appeal to the Federal Tribunal was also deemed manifestly inadmissible, as it did not adequately address the grounds for the previous court's decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Ward Challenges Curator's Sale of Immovable Property; Appeal Manisfestly Inadmissible: The lower court, a peace justice court, consented to the sale of property for 400,000 CHF, which prompted the individual to appeal the decision. However, the cantonal court declared the appeal inadmissible due to the unclear motivations and intentions presented by the appellant. The subsequent appeal to the Federal Tribunal was also deemed manifestly inadmissible, as it did not adequately address the grounds for the previous court's decision.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_520/2015
Arrêt du 2 juillet 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de Lavaux-Oron, Hôtel de ville, rue Davel 9, 1096 Cully.
Objet
consentement à une vente immobilière par le curateur,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2015.
Considérant :
que, par arrêt du 20 mai 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre une décision rendue le 17 mars 2015 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et confirmé dite décision, laquelle consentait à ce que le curateur de l'intéressé vende, au nom et pour le compte du pupille, l'immeuble appartenant à celui-ci pour un montant de 400'000 fr.;
que la décision d'irrecevabilité est appuyée par le fait que la motivation et les intentions du recourant étaient incompréhensibles;
que la juridiction cantonale a par ailleurs précisé qu'à supposer que le recours fût recevable, les motifs exposés par la décision entreprise devant elle étaient complets et convaincants, de sorte qu'elle pouvait les faire siens;
que les écritures déposées par le recourant devant le Tribunal de céans ne satisfont manifestement pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt querellé quant à l'irrecevabilité de son recours cantonal;
que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'il est statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso