Abuse of Rights in Recusal and Interpretation Requests in Children's Protection Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a procedural dispute wherein two individuals filed a recourse against a decision by a surveillance chamber concerning a child protection measure. They challenged an earlier ruling that had declared their request for interpretation and rectification of a prior decision, as well as their motion to recuse the judges, to be inadmissible. The appellate chamber determined that their repeated recusal attempts constituted an abuse of process aimed at obstructing legal proceedings. Following this, the individuals appealed to the Federal Tribunal, seeking legal aid and recusal of the tribunal's president, both of which were deemed abusive and therefore inadmissible. The tribunal ultimately rejected their appeal and ordered them to bear the legal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 al. 2 CPC, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Abuse of Rights in Recusal and Interpretation Requests in Children's Protection Case: They challenged an earlier ruling that had declared their request for interpretation and rectification of a prior decision, as well as their motion to recuse the judges, to be inadmissible. The appellate chamber determined that their repeated recusal attempts constituted an abuse of process aimed at obstructing legal proceedings. Following this, the individuals appealed to the Federal Tribunal, seeking legal aid and recusal of the tribunal's president, both of which were deemed abusive and therefore inadmissible. The tribunal ultimately rejected their appeal and ordered them to bear the legal costs.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.
Used to reject the applicants' request for legal aid due to the outcome of the appeal.
Used to order the applicants to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_520/2014
Arrêt du 1er juillet 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________ et B. X.________,
recourants,
contre
Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève , place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève , rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
Objet
récusation (mesure de protection de l'enfant),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 26 mai 2014.
Considérant :
que par décision du 26 mai 2014, communiquée le 27 mai 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ et B.X.________ contre l'ordonnance rendue le 31 janvier 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, déclarant irrecevable la requête des intéressés du 5 novembre 2013 tendant à l'interprétation et à la rectification d'une décision du 28 octobre 2013, ainsi qu'à la récusation des magistrats l'ayant prononcée;
que l'autorité précédente a fait siens les considérants de la décision entreprise du 31 janvier 2014, desquels il ressort que le comportement des recourants, qui récusent systématiquement les magistrats chargés de l'instruction du dossier, vise à utiliser les institutions juridiques dans un but étranger à celui qui est le leur, ce qui constitue un cas d'abus de droit, et que le collège des juges ayant statué les 28 octobre 2013 et 31 janvier 2014 avait été régulièrement constitué;
que, de surcroît, la Chambre de surveillance a constaté que le recours s'inscrivait dans le procédé des recourants consistant à recourir systématiquement aux procédures de récusation et en interprétation/rectification des décisions rendues, alors même qu'ils n'invoquent que des griefs relevant du recours, de sorte qu'elle a jugé que le comportement des recourants devait être qualifié d'abus de droit et ne devait pas être protégé ( art. 132 al. 2 CPC , à titre de droit cantonal supplétif);
que, par acte du 26 juin 2014, A.________ et B.X.________ interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et requérant la récusation du Président de la IIe Cour de droit civil;
que la demande de récusation du Président de la cour de céans, ne visant qu'à bloquer la justice, est abusive, de sorte qu'elle est d'emblée irrecevable;
que, dans leur mémoire, les recourants se contentent de répondre aux considérants de la décision attaquée, en la qualifiant d'arbitraire, mais sans expliciter leur grief,
a fortiori sans démontrer en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours déposé devant le Tribunal de céans ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et possède, une fois de plus, un caractère abusif ( art. 42 al. 7 LTF );
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire déposée par les recourants doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF );
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 LTF );
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande de récusation formée par les recourants est irrecevable.
3. La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève.
Lausanne, le 1er juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Gauron-Carlin