Mother's Appeal Against Court-Ordered Psychiatric Evaluation of Children in Child Protection Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertMother's Appeal Against Court-Ordered Psychiatric Evaluation of Children in Child Protection Case The case concerns a mother's appeal against a Geneva cantonal court decision upholding the ordering of a family psychiatric evaluation for her two minor children (aged 5 and 9) who have been under child protection measures since 2015, currently involving a right of inspection and information. The lower court reasoned that the psychiatric evaluation was necessary due to the mother's lack of collaboration with social services, apparent difficulties in comprehending and responding appropriately to her daughter's special schooling and medical needs, and a persistent cycle of changing therapists without full disclosure, signaling potential danger to the children and the insufficiency of current protection measures. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible, finding the mother's challenge to the facts to be appellatory and inadequately motivated under the principle of *allegation*, and rejected new evidence as inadmissible, thereby concluding that the lower court's decision to order the intrusive evaluation was not arbitrary as the children's best interest outweighed the parents' objections and perceived discomfort.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 446 al. 2 CC, Art. 314 al. 1 CC, Art. 93 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 72 al. 2 ch. 6 LTF; Mother's Appeal Against Court-Ordered Psychiatric Evaluation of Children in Child Protection Case: The lower court reasoned that the psychiatric evaluation was necessary due to the mother's lack of collaboration with social services, apparent difficulties in comprehending and responding appropriately to her daughter's special schooling and medical needs, and a persistent cycle of changing therapists without full disclosure, signaling potential danger to the children and the insufficiency of current protection measures. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible, finding the mother's challenge to the facts to be appellatory and inadequately motivated under the principle of *allegation*, and rejected new evidence as inadmissible, thereby concluding that the lower court's decision to order the intrusive evaluation was not arbitrary as the children's best interest outweighed the parents' objections and perceived discomfort.
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KI-generiertCited to confirm that the appeal was filed within the statutory time limit.
Cited regarding the binding nature of facts established by the previous authority.
Cited regarding the conditions under which the Tribunal may deviate from established facts (manifestly inaccurate or violation of law).
Cited in reference to the Federal Tribunal applying the law ex officio (though the appeal was ultimately declared inadmissible).
Cited regarding the requirement for express and detailed reasoning when invoking a violation of fundamental rights.
Cited in the context of the obligation for the appellant to motivate the appeal by discussing the contested decision's grounds.
Cited to confirm that the appeal was filed in the required legal form.
Applied to order the appellant, having lost the appeal, to bear the judicial costs.
Applied by stating that no legal costs are to be awarded.
Cited to confirm the Federal Tribunal's jurisdiction over this non-pecuniary matter in child protection law.
Cited as the basis for the admissibility of the appeal against a decision from the highest cantonal court on appeal.
Cited to establish the appellant's standing to appeal.
Applied to determine that the decision under appeal, regarding the ordering of a psychiatric expert opinion, was an appealable interlocutory decision capable of causing irreparable prejudice.
Cited as the basis for allowed grounds of appeal under civil matters jurisdiction (in contrast to being limited to constitutional rights for interlocutory decisions, which was deemed not applicable here).
Cited regarding the condition that correcting a factual error must be capable of influencing the outcome of the case.
Cited in the reasoning concerning the admissibility of new facts/evidence, though the main order rests on inadmissibility of the appeal itself.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_52/2025
Arrêt du 26 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par
Me Diana Zehnder, avocate,
recourante,
*contre*
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
protection de l'enfant, expertise psychiatrique familiale,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2024 (C/6716/2015-CS DAS/298/2024).
Faits :
A. A.a.
C.________ et D.________, nés respectivement en 2015 et en 2019, sont issus de la relation hors mariage entre A.________ et B.________. Les parents exercent l'autorité parentale conjointe sur les mineurs.
Par ordonnance du 22 septembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure C.________ et fait instruction aux parents de poursuivre les suivis de l'enfant en physiothérapie et en pédiatrie précédemment instaurés.
A.b.
Statuant derechef le 8 septembre 2020, le Tribunal de protection a maintenu la curatelle d'assistance éducative " instaurée en faveur des deux enfants ", ordonné la mise en oeuvre d'une action éducative en milieu ouvert et exhorté les parents à collaborer avec les curateurs et avec le réseau de professionnels qui accompagnaient leurs enfants.
Par arrêt du 7 juin 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a annulé l'ordonnance précitée et a institué, en lieu et place d'une curatelle d'assistance éducative, un droit de regard et d'information en faveur de la mineure C.________.
A.c.
Par courrier du 24 mars 2023, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a porté à la connaissance du Tribunal de protection des éléments nouveaux concernant les enfants.
Singulièrement, le SPMi a indiqué, dans son rapport du 3 novembre 2023, qu'une réunion de réseau avait eu lieu et que tous les professionnels qui y avaient participé s'accordaient sur le fait que la prise en charge actuelle des enfants était non seulement négligente, mais qu'elle représentait une mise en danger de ceux-ci, qui nécessitaient des mesures de protection. Une expertise psychiatrique familiale paraissait nécessaire afin de mieux comprendre les enjeux réels présents au sein de la famille et de proposer des mesures de protection " proportionnelles ", ainsi qu'en adéquation avec les difficultés rencontrées par les enfants, la mesure de droit de regard et d'information ne semblant plus suffisante.
Par courrier du 1er décembre 2023, la mère s'est opposée à la réalisation d'une expertise familiale, considérant que celle-ci était injustifiée, disproportionnée et de nature à traumatiser les enfants.
B. B.a.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le Tribunal de protection, statuant " préparatoirement ", a ordonné une expertise familiale (ch. 1 du dispositif) et imparti aux parents ainsi qu'au SPMi un délai pour lui faire parvenir la liste des questions qu'ils souhaitaient voir poser à l'expert (ch. 2). Sur le fond, il a notamment maintenu la mesure de droit de regard et d'information en faveur des mineurs (ch. 3), confirmé les intervenants en protection de l'enfant d'ores et déjà nommés aux fonctions de surveillants (ch. 4) et ordonné un bilan neuropsychologique de l'enfant C.________ (ch. 5).
Sur la question de l'expertise, cette autorité a considéré en substance que, compte tenu des difficultés rencontrées par les professionnels entourant les mineurs pour mettre en place les suivis médicaux et les aides scolaires nécessaires, du manque de collaboration des parents et des questions sur leur capacité à prendre conscience des besoins de leurs enfants, il était opportun de diligenter une expertise familiale afin de comprendre les enjeux réels présents au sein de cette famille et ainsi d'évaluer les mesures à prendre en faveur des mineurs.
B.b.
Par acte du 3 juin 2024, A.________ a formé recours contre cette ordonnance, dirigeant son recours exclusivement contre les " mesures préparatoires ", soit les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation, les frais devant être laissés à la charge de l'État et des dépens devant lui être octroyés.
Par arrêt du 17 décembre 2024, la Chambre de surveillance a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance attaquée.
C. Par acte posté le 17 janvier 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 décembre 2024. Elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à ordonner la mise en oeuvre d'une expertise familiale.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D. Par ordonnance présidentielle du 13 février 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
1.1.
En tant que l'arrêt entrepris rejette le recours interjeté contre l'ordonnance d'instruction portant sur la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique familiale (
art. 446 al. 2 CC
par renvoi de l'
art. 314 al. 1 CC
), il s'agit d'une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (
art. 93 LTF
; arrêts 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1; 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2 et les références; en matière de protection de l'adulte: arrêts 5A_510/2024 du 29 janvier 2025 consid. 1.1 et les références; 5A_663/2023 du 3 novembre 2023 consid. 1.1).
Le recours a au surplus été déposé en temps utile (
art. 100 al. 1 LTF
) et dans la forme légale (
art. 42 al. 1 LTF
) à l'encontre d'une décision de nature non pécuniaire rendue dans le domaine de la protection de l'enfant (
art. 72 al. 2 ch. 6 LTF
), par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale et sur recours (
art. 75 al. 1 et 2 LTF
). La recourante, qui a succombé devant l'instance précédente, a en outre qualité pour recourir (
art. 76 al. 1 LTF
). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable.
1.2.
En vertu de l'
art. 99 al. 1 LTF
, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (
ATF 143 V 19
consid. 1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (
ATF 136 III 123
consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l'
art. 99 al. 1 LTF
, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (
ATF 148 V 174
consid. 2.2;
144 V 35
consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (
ATF 143 V 19
consid. 1.2;
136 III 123
consid. 4.4.3).
En l'espèce, la recourante produit deux pièces nouvelles, soit un rapport du Centre d'ergothérapie E.________ du 9 janvier 2024 ainsi qu'un compte-rendu d'évaluation cognitive établi le 19 juillet 2024 par une psychologue-psychothérapeute. Il s'agit de pièces antérieures à l'arrêt attaqué, dont il n'apparaît pas qu'elles aient été produites en instance cantonale ou fassent partie du dossier cantonal. La recourante n'exposant par ailleurs pas pour quel motif elles rempliraient les conditions de l'
art. 99 al. 1 LTF
, elles sont irrecevables.
2. Dans le cadre d'un recours contre une décision incidente, les motifs qui peuvent être invoqués devant le Tribunal fédéral sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale (parmi plusieurs: arrêt 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 7.1 et les références). En l'espèce, la procédure principale, dont la décision entreprise est un incident, vise l'éventuel prononcé de mesures de protection des mineurs en remplacement de la mesure actuelle de droit de regard et d'information. Dès lors qu'il ne s'agit pas là d'une décision de nature provisionnelle, la partie recourante n'est pas limitée à dénoncer la violation de droits constitutionnels.
2.1.
Le recours en matière civile peut ainsi être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (
art. 106 al. 1 LTF
). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'
art. 42 al. 1 et 2 LTF
, il n'examine en principe que les griefs soulevés (
ATF 142 III 364
consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (
art. 42 al. 2 LTF
;
ATF 148 IV 205
consid. 2.6;
142 I 99
consid. 1.7.1;
142 III 364
consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation",
art. 106 al. 2 LTF
;
ATF 146 IV 114
consid. 2.1;
144 II 313
consid. 5.1;
142 II 369
consid. 2.1;
142 III 364
consid. 2.4); il en va de même de l'interprétation et l'application faite du droit cantonal, que le Tribunal ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (
ATF 147 I 433
consid. 4.2;
146 II 367
consid. 3.1.5).
2.2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (
art. 105 al. 1 LTF
). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'
art. 95 LTF
(
art. 105 al. 2 LTF
), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (
art. 97 al. 1 LTF
). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'
art. 9 Cst.
(
ATF 148 IV 39
consid. 2.3.5;
147 I 73
consid. 2.2;
144 II 246
consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (
art. 106 al. 2 LTF
; cf.
*supra*
consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (
ATF 147 IV 73
consid. 4.1.2;
145 IV 154
consid. 1.1).
3. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application de l'art. 446 [al. 2] CC. Dans ce cadre, elle fait également grief à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la proportionnalité et d'avoir rendu une décision contraire à l'intérêt de sa fille.
Il sera d'emblée relevé que le pouvoir d'examen du Tribunal de céans n'est pas limité à l'arbitraire s'agissant de griefs portant sur l'application du droit fédéral (
art. 95 let. a LTF
; cf.
*supra*
consid. 2 et 2.1).
3.1.
La Chambre de surveillance a constaté que les professionnels entourant les mineurs avaient fait part de leurs inquiétudes concernant la bonne compréhension par les parents des besoins de leurs enfants, particulièrement de leur fille, qui présentait des difficultés sur le plan scolaire et au point de vue de la prise en charge médicale. Elle a considéré que la mère ne pouvait être suivie lorsqu'elle soutenait que l'expertise pourrait faire naître chez les enfants du couple, et plus particulièrement chez leur fille, un " sentiment de stigmatisation " qui pourrait affecter l'estime de soi de celle-ci et lui faire perdre confiance, ce d'autant qu'elle se sentait parfois mise de côté en classe.
En effet, c'était précisément afin de comprendre l'origine des difficultés dont souffrait l'enfant, de lui permettre d'être mieux intégrée en classe (ou scolarisée dans un établissement adapté) et d'aider à son intégration ainsi qu'à l'acquisition d'un sentiment de bien-être, que l'expertise était nécessaire. Si le bilan neuropsychologique ordonné par le Tribunal de protection apporterait certes certains éléments de réponse permettant de mettre en place l'aide scolaire, voire l'orientation en classe spécialisée, nécessaires à la mineure, ainsi que le suivi médical dont elle avait besoin, l'expertise était également indispensable pour éclaircir la compréhension des parents quant à l'état et aux besoins de leur fille, de même que leurs capacités à y répondre de manière adéquate.
Il était effectivement apparu que la mère semblait peiner à comprendre les implications de certaines prises en charge de sa fille, dès lors que les explications devaient lui être répétées, avec des mots simples et à chaque reprise, par les thérapeutes. Elle mettait par ailleurs en échec les prises en charge de la mineure, déjà complexes, en changeant sans cesse de thérapeute, sans aviser le nouveau des suivis et des diagnostics précédents, ce qui ne permettait pas de déterminer les réels besoins de l'enfant ni d'assurer sa prise en charge; elle persistait notamment, malgré les examens pratiqués aux HUG, qui avaient exclu une épilepsie chez la mineure, à la conduire auprès d'autres thérapeutes, notamment dans un autre canton, et à solliciter la prescription de médicaments, sans soumettre à ces thérapeutes le résultat des examens d'ores et déjà effectués. Il était donc primordial de comprendre le fonctionnement psychologique des parents, notamment de la mère, et de déterminer dans quelle mesure elle était capable de prendre soin de sa fille de manière conforme à son intérêt, faute de quoi des mesures de protection plus importantes que celles actuellement mises en place (tel un retrait de l'autorité parentale en matière de soins ou un retrait de garde) pourraient être envisagées.
L'intérêt propre des parents au refus de la réalisation de l'expertise et l'intrusion dans le cercle familial qu'ils redoutaient ne pouvaient représenter un obstacle à la réalisation de cette mesure d'instruction, l'intérêt de l'enfant prévalant l'inconfort que cette expertise procurait à ses parents. La Chambre de surveillance en a conclu que le choix du Tribunal de protection d'ordonner une expertise psychiatrique n'apparaissait pas critiquable, le préjudice qu'elle causait étant largement compensé par l'intérêt des enfants, en particulier de la fille du couple, à sa réalisation.
3.2.
En substance, la recourante fait tout d'abord grief à la Chambre de surveillance d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits en mettant l'accent sur ses difficultés de communication avec le réseau de professionnels entourant les enfants ou sur les changements de thérapeutes de sa fille, pour lui reprocher une incapacité de s'occuper de celle-ci conformément à son intérêt et légitimer une mesure aussi intrusive que serait, selon elle, l'expertise familiale. A l'appui de sa critique, la recourante ne propose toutefois qu'une argumentation appellatoire, soit sa propre appréciation du dossier fondée sur des faits ne résultant pas de la décision querellée ou sur des pièces nouvelles irrecevables. Il en va ainsi de ses développements relatifs à son " implication proactive dans la prise en charge des besoins spécifiques de sa fille " qui démontrerait son " véritable souci de comprendre et répondre aux difficultés de sa fille ", respectivement sa " volonté sincère de trouver la meilleure prise en charge pour sa fille " ou encore sa capacité de " fournir un cadre éducatif et affectif stable " à ses deux enfants. Il convient de rappeler à la recourante que le Tribunal de céans n'est pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement (
ATF 150 I 50
consid. 3.3.1) et qu'il ne lui appartient dès lors pas d'examiner à nouveau l'ensemble des éléments recueillis, en substituant son appréciation à celle de l'autorité cantonale. Pour tenter de démontrer le caractère arbitraire des constatations de fait de la décision attaquée, il ne suffit pas, comme le fait la recourante, d'opposer sa propre lecture du dossier à celle de l'autorité cantonale. Une telle démarche est en effet impropre à valablement fonder un grief d'appréciation arbitraire des preuves eu égard aux exigences strictes découlant du principe d'allégation susmentionné (cf.
*supra*
consid. 2.1 et 2.2) Ce pan de la critique est donc irrecevable.
La recourante soutient ensuite que l'expertise psychiatrique ne répond pas à une nécessité dès lors que le bilan neuropsychologique ordonné par le Tribunal de protection "et réalisé par la recourante " (sic) fournit déjà des informations suffisantes pour adapter les mesures nécessaires au bien-être de sa fille. Selon elle, les " bilan[s] neuropsychologique, logopédique et ergothérapeutique " permettent d'identifier des solutions concrètes, telles qu'un soutien scolaire renforcé ou une éventuelle autre orientation, sans qu'il soit besoin de recourir à une démarche intrusive. La Chambre de surveillance avait ainsi " manqué à son obligation de proportionnalité " en validant une mesure excessive. Elle avait également gravement sous-estimé les risques d'une expertise psychiatrique pour les enfants, en particulier pour sa fille. Une telle procédure, " intrusive et stigmatisante ", risquait en effet d'être perçue par celle-ci comme une reconnaissance implicite de son " anormalité ". Connaissant déjà des fragilités dans ses apprentissages, elle pourrait percevoir cette expertise comme une validation de ses difficultés, avec des répercussions durables sur son bien-être émotionnel. Or, l'objectif principal était d'améliorer son bien-être et son intégration scolaire, ce sur quoi l'expertise psychiatrique pourrait avoir un effet inverse et aggraver ses difficultés. Aussi, contrairement à l'appréciation de l'autorité cantonale, le risque d'un sentiment de stigmatisation chez la mineure était bien réel et devait être pris au sérieux. Aucun élément n'indiquait que l'intérêt supérieur de celle-ci serait compromis de manière grave et urgente, ce qui pourrait justifier une telle mesure intrusive. Bien au contraire, l'enfant avait réalisé des progrès significatifs, comme en témoignait le rapport du Centre d'ergothérapie du 9 janvier 2024, grâce à l'accompagnement en ergothérapie mis en place depuis le mois de septembre 2024, respectivement depuis le traitement de logopédie hebdomadaire et les exercices au quotidien réalisés par la mineure avec le soutien et l'encadrement indéfectible de la mère.
En tant que la critique de la recourante prend appui sur les bilans logopédique et ergothérapeutique, sans plus ample précision, elle ne suffit pas à démontrer que la Chambre de surveillance aurait arbitrairement omis ou mal apprécié des éléments de preuve pertinents. Il appartenait à la recourante de désigner les pièces tenues pour incorrectement lues et d'indiquer précisément sur quoi porte l'erreur, ce qu'elle ne fait pas. Si les bilans auxquels elle se réfère consistent en réalité en ceux qu'elle a produits à l'appui du présent recours, la critique se fonde par ailleurs sur des pièces nouvelles irrecevables (cf.
*supra*
consid. 1.2). Pour le surplus, l'argumentation de la recourante, qui voudrait faire prévaloir sa propre vision du dossier, s'épuise, là également, en une vaine critique de caractère purement appellatoire; il en va notamment ainsi de ses arguments sur la portée et le résultat du bilan neuropsychologique ordonné par le Tribunal de protection, qui, outre qu'ils se fondent sur de pures conjectures, consistent à simplement adopter un avis contraire à celui de la cour cantonale. Le même constat s'impose s'agissant des conséquences négatives que la mise oeuvre de l'expertise litigieuse aurait, selon la recourante, sur les mineurs. Dans ces conditions, force est d'admettre que la recourante échoue à démontrer en quoi l'arrêt attaqué consacrerait les violations qu'elle dénonce. Insuffisamment motivé, ce pan de la critique ne porte pas non plus.
4. En définitive, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (
art. 66 al. 1 LTF
). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (
art. 68 al. 3 LTF
).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot