Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Costs Deposit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party challenging a previous decision made by the Cantonal Court regarding their obligation to contribute to the costs of placement by a youth protection service. The individual sought judicial assistance and requested to reconsider this previous refusal. However, they did not pay the required court fees within the stipulated timeframe, and their subsequent arguments for re-evaluation were deemed insufficient and submitted too late. As a result, the appeal was declared inadmissible, with costs assigned to the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Costs Deposit: The individual sought judicial assistance and requested to reconsider this previous refusal. However, they did not pay the required court fees within the stipulated timeframe, and their subsequent arguments for re-evaluation were deemed insufficient and submitted too late. As a result, the appeal was declared inadmissible, with costs assigned to the appellant.
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KI-generiertCited in the grounds for the decision, leading to the final orders.
Used to declare the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_52/2010
Arrêt du 11 mars 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Etat de Vaud, Service de Protection de la Jeunesse,
Objet
participation aux frais de placement,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 octobre 2009.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 21 janvier 2010 fixant à la recourante un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l' art. 62 al. 1 LTF ;
l'ordonnance présidentielle du 10 février 2010 rejetant les requêtes de la recourante tendant à l'obtention de facilités de paiement de l'avance de frais, à une réduction du montant de celle-ci et à l'octroi de l'assistance judiciaire, et lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;
le courrier de la recourante du 19 février 2010 par lequel elle sollicite la reconsidération du refus de l'assistance judiciaire, tout en complétant son recours;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 mars 2010 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que dans son courrier du 19 février 2010, la recourante ne présente pas d'arguments justifiant une reconsidération du refus de l'assistance judiciaire;
que le complément de recours auquel elle procède dans ledit courrier ne peut être pris en considération, dès lors qu'il intervient hors délai de recours et ne répond de toute façon pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , la Présidente prononce:
1. La demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay