Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_518/2015 KI-generiert

Claimant v. Refusal of Suspensive Effect in Forced Auction Proceedings

Geschäftsnummer 5A_518/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In a legal matter concerning a dispute over auction sale conditions, an individual contested the denial of a suspensive effect on their complaint regarding the auction of a property by a regional debt enforcement office. The individual initially filed a request for suspensive effect, which was rejected by the Tribunal of the district, leading to a subsequent appeal to the Cantonal Court, which declared the appeal inadmissible. This decision prompted the individual to file a further appeal to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the previous decisions and the granting of suspensive effect for their initial complaint. However, the Federal Tribunal ultimately deemed the appeal inadmissible, citing a lack of grounds for reviewing such decisions and rejecting the request for legal aid.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 93 al. 1 LTF, Art. 36 LP, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 100 al. 2 let. a LTF, Art. 42 LTF; Claimant v. Refusal of Suspensive Effect in Forced Auction Proceedings: The individual initially filed a request for suspensive effect, which was rejected by the Tribunal of the district, leading to a subsequent appeal to the Cantonal Court, which declared the appeal inadmissible. This decision prompted the individual to file a further appeal to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the previous decisions and the granting of suspensive effect for their initial complaint. However, the Federal Tribunal ultimately deemed the appeal inadmissible, citing a lack of grounds for reviewing such decisions and rejecting the request for legal aid.

Schlagwörter

KI-generiert
Zwangsverwertung von Grundstücken aufschiebende Bedingung Verletzung von Verfahrensrechten Eigentumsrecht verfassungsmässige Schranken Inkasso

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to reject the appellant's request for legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to assign court costs to the appellant following the inadmissibility of the appeal.

Art. 68 al. 3 LTF

Cited in the dispositive to state that no legal costs will be awarded.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

5A_952/2023 (2024-03-15)
Company v. Cantonal Authority: Admissibility of Debt Enforcement Complaint
«…bres), les recours dans toute affaire susceptible d'un recours au Tribunal fédéral ( ATF 138 III 41 consid. 1.1; arrêt 5A_518/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2 et les autres références). Il n'est toutefois pas exclu qu'une disposition spéciale du…»
5A_431/2021 (2021-07-13)
Debtor v. Cantonal Debt Enforcement Office Regarding Inspection of Sequestered Items
«…i 2020 consid. 2.1; 5A_134/2017 précité; 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 1.1; 5A_968/2015 du 7 mars 2016 consid. 1; 5A_518/2015 du 7 septembre 2015 consid. 1.1). 1.2. Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que…»
5A_266/2020 (2020-05-26)
Debtor Challenges Auction Sale and Refusal of Suspension
«…tion forcée (arrêts 5A_134/2017 précité; 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 1.1; 5A_968/2015 du 7 mars 2016 consid. 1; 5A_518/2015 du 7 septembre 2015 consid. 1.1; LEVANTE, in Basler Kommentar, SchKG I, 2 ème éd., 2010, n° 30 ad art. 19 LP ). 2.2.…»
5A_670/2018 (2018-10-04)
Debtor Challenges Distribution Plan After Annulled Real Estate Sale
«…nt contre l'arrêt confirmant le refus d'octroyer l'effet suspensif à la plainte déposée contre les conditions de vente (5A_518/2015), annulant de facto la vente prévue le 3 juillet 2015. Le recours contre les conditions de vente avait été finalement r…»
5A_265/2018 (2018-07-09)
Special Administrator's Appeal on Refusal of Suspensive Effect to Revocation Challenge Dismissed for Lack of Irreparable Harm
«…lors que, portant sur l'effet suspensif ( art. 36 LP ), il ne conduit pas à la clôture définitive de l'instance (arrêt 5A_518/2015 du 7 septembre 2015 consid. 1.1 et les références). Il s'agit d'une décision prise en matière de poursuite pour dettes…»
5A_134/2017 (2017-05-05)
Bank v. Debt Collection Office Regarding Suspensive Effect for Challenged Sequestration Transfer
«…une décision d'exécution forcée (arrêts 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 1.1; 5A_968/2015 du 7 mars 2016 consid. 1; 5A_518/2015 du 7 septembre 2015 consid. 1.1; LEVANTE, in Basler Kommentar, SchKG I, 2 ème éd., 2010, n° 30 ad art. 19 LP ). 1.2.…»
5A_199/2017 (2017-03-17)
Debtor's Appeal Against Rejection of Suspensive Effect Deemed Inadmissible and Abusive
«…'une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF , mais se contente de renvoyer à un arrêt du Tribunal de céans (5A_518/2015) pour justifier son droit de recours immédiat, en raison d'un préjudice irréparable manifeste. Or, il ressort d'une déc…»
5A_1026/2015 (2016-03-08)
Forced Real Estate Sale Appeal Effectiveness Challenge
«…contre un refus d'effet suspensif contre une décision d'exécution forcée (arrêts 5A_968/2015 du 7 mars 2016 consid. 1; 5A_518/2015 du 7 septembre 2015 consid. 1.1; LEVANTE, in Basler Kommentar, SchKG I, 2 ème éd., 2010, n° 30 ad art. 19 LP ). La C…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_518/2015

Arrêt du 7 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

Office des poursuites du district de Morges,

place St-Louis 4, 1110 Morges.

Objet

effet suspensif (conditions de vente aux enchères),

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 23 juin 2015.

Faits :

A. A.a. Par décision du 8 juin 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la demande d'effet suspensif formée par A.________ dans le cadre de sa plainte déposée le 5 juin 2015 contre les conditions de vente aux enchères de l'immeuble n° 78 de la commune de U.________, publiées le 1er juin 2015 par l'Office des poursuites du district de Morges.

A.b. Par acte du 22 juin 2015, A.________ a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal vaudois, concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et de l'assistance judiciaire, et, principalement, à la réforme de la décision précitée en ce sens que l'effet suspensif est accordé à sa plainte du 5 juin 2015.

A.c. Par arrêt du 23 juin 2015, expédié le lendemain, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable au motif que ni la LP ni le droit cantonal de procédure ne prévoient de recours contre la décision sur l'effet suspensif.

B. Par acte posté le 30 juin 2015, A._______ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 juin 2015. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif est accordé à sa plainte du 5 juin 2015. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

L'Office des poursuites du district de Morges propose le rejet du recours et la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

C. Par ordonnance superprovisionnelle du 1er juillet 2015, le Président de la Cour de céans a ordonné à l'Office des poursuites du district de Morges de surseoir à la vente aux enchères prévue le 3 juillet 2015 et lui a interdit de procéder à des mesures de réalisation de l'immeuble n° 78 de la commune de U.________. Par ordonnance présidentielle du 9 juillet 2015, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise et l'ordonnance superprovisionnelle du 1er juillet 2015 a été confirmée.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt d'irrecevabilité de la Cour des poursuites et faillites est une décision incidente visée par l' art. 93 al. 1 LTF dès lors que, portant sur l'effet suspensif ( art. 36 LP ), elle ne conduit pas à la clôture définitive de l'instance (cf. ATF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3; arrêt 5A_187/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.1). Elle est manifestement de nature à causer un préjudice irréparable au recourant car la vente aux enchères de son immeuble entraînera pour lui des inconvénients qui ne pourront à l'évidence pas être entièrement réparés s'il obtient gain de cause à l'issue de la procédure de plainte. L'arrêt querellé est donc susceptible de recours selon l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Il s'agit d'une décision prise en matière de poursuite pour dettes et de faillite ( art. 72 al. 2 let. a LTF ), quant à l'objet du litige principal, et par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La décision est susceptible du recours en matière civile, sans égard à la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . c LTF). Le recours a en outre été déposé dans le délai ( art. 100 al. 2 let. a LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. Contre une décision d'irrecevabilité, seules les conclusions du recours tendant à l'annulation et au renvoi sont admissibles, à l'exclusion des conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière. En effet, s'il annule un arrêt d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond, mais renvoie la cause à l'autorité de recours afin que le justiciable ne soit pas privé d'un degré de juridiction ( ATF 138 III 46 consid. 1.2 et les références). Il s'ensuit en l'espèce qu'il ne peut être entré en matière sur la conclusion réformatoire prise par le recourant.

2.

2.1. La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 137 III 475 consid. 2). Seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels et le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité aux griefs d'ordre constitutionnel invoqués et motivés conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "). La partie recourante doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4

in fine ). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références).

2.2. Il est vrai que, selon la jurisprudence fédérale, lorsque, dans la procédure de plainte (art. 17 s. LP), le droit cantonal prévoit des autorités inférieure et supérieure de surveillance, la garantie du double degré de juridiction doit être respectée ( ATF 113 III 113 consid. 2), et que, selon l' art. 75 LTF , les cantons doivent, à dater du 1er janvier 2011, soumettre à un tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres), les recours dans toute affaire susceptible d'un recours au Tribunal fédéral, y compris en cas de contestation de décisions incidentes ( ATF 138 III 41 consid. 1.1; arrêts 5A_917/2013 du 10 décembre 2013 et 5A_927/2013 du 11 décembre 2013). Le recourant ignore toutefois en l'espèce la nature provisionnelle de la décision querellée, dès lors qu'il ne fait valoir - ni

a fortiori ne motive conformément au principe d'allégation susrappelé - la violation d'aucun droit constitutionnel. Il se borne en effet à soutenir, de manière générale, que la cour cantonale a violé " la jurisprudence fédérale " en jugeant qu'aucune voie de recours n'est ouverte à l'encontre d'une décision de l'autorité inférieure de surveillance qui refuse l'effet suspensif. Il ne confronte pas avec précision, à la lumière de l' art. 9 Cst. , les motifs de la décision attaquée avec ceux de la jurisprudence fédérale. Un tel procédé est inadmissible au regard des exigences accrues de motivation découlant de l' art. 106 al. 2 LTF (cf.

supra consid. 2.1), et entraîne l'irrecevabilité du recours.

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ). Ses conclusions étant d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 7 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari