Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_518/2011 KI-generiert

Paternity Action Statute of Limitations Excusable Due to Procedural Hurdles and Unrepresented Party Reliance

Geschäftsnummer 5A_518/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual seeking to establish paternity after acquiring DNA evidence suggesting that his deceased putative father is indeed his biological parent. The individual's request to legally recognize this relationship faced challenges due to a previous court ruling from 1948 that had dismissed a similar paternity claim. Following a lengthy legal process that included obtaining permission for an exhumation and DNA testing, the individual eventually received confirmation of his biological relationship. However, when he sought to register this paternity, the court deemed his action time-barred as he failed to initiate the claim within the legal deadlines imposed. His appeal to a higher court contested this dismissal, arguing that their initial delay in action was justified due to the complexities involved in confirming his paternity and the administration's lack of clear guidance regarding the necessary legal steps.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 263 CC, Art. 261 CC, Art. 263 al. 3 CC, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 90 LTF; Paternity Action Statute of Limitations Excusable Due to Procedural Hurdles and Unrepresented Party Reliance: The individual's request to legally recognize this relationship faced challenges due to a previous court ruling from 1948 that had dismissed a similar paternity claim. Following a lengthy legal process that included obtaining permission for an exhumation and DNA testing, the individual eventually received confirmation of his biological relationship. However, when he sought to register this paternity, the court deemed his action time-barred as he failed to initiate the claim within the legal deadlines imposed. His appeal to a higher court contested this dismissal, arguing that their initial delay in action was justified due to the complexities involved in confirming his paternity and the administration's lack of clear guidance regarding the necessary legal steps.

Schlagwörter

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Vaterschaftsklage Verjährungsfrist unverschuldete Säumnis gesetzliche Verfahrensfrist Erbenrechte Nachkomme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the establishment of facts, but not explicitly in the final orders (1-4).

Art. 106 al. 1 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the application of law, but not explicitly in the final orders (1-4).

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Mentioned in the reasoning regarding inadmissibility due to lack of motivation, but not explicitly in the final orders (1-4).

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Not present in the text's dispositive.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the requirement for motivation, but not explicitly in the final orders (1-4).

Art. 64 LTF

Not present in the text's dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for ordering the losing parties (intimés) to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF

Cited in the dispositive for ordering the losing parties (intimés) to pay costs/indemnities to the prevailing party.

Art. 72 al. 1 LTF

Mentioned in the reasoning to confirm the jurisdiction of the Federal Tribunal for civil disputes, but not explicitly in the final orders (1-4).

Art. 75 al. 1 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the appeal being against the last instance court, but not explicitly in the final orders (1-4).

Art. 76 al. 1 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the standing of the appellant, but not explicitly in the final orders (1-4).

Art. 90 LTF

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal as being against a final decision, but not explicitly in the final orders (1-4).

Art. 95 LTF

Mentioned as the basis for appealing on points of law, but not explicitly in the final orders (1-4).

Art. 261 CC

The main action sought was a paternity declaration under this article, which the Tribunal found should be examined by the cantonal court upon remand.

Art. 263 al. 3 CC

The Federal Tribunal overturned the lower court's decision which had rejected the paternity action as time-barred under this provision, finding instead that the delay was excusable.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_518/2011

Arrêt du 22 novembre 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,

L. Meyer, Marazzi, von Werdt et Herrmann.

Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure

D.________,

représenté par Me Mauro Poggia, avocat,

recourant,

contre

1. C.X.________,

2. A.X.________,,

tous les deux représentés par Me Antoine E. Böhler, avocat,

intimés.

Objet

Action en paternité,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 juin 2011.

Faits:

A. D.________ est né hors mariage le 26 juillet 1939 à Y.________.

Par jugement du 30 janvier 1948, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'action en paternité et en paiement d'une contribution d'entretien introduite par le curateur de l'enfant contre le père biologique présumé, B.X.________, motif pris de l'inconduite de la mère à l'époque de la conception. Non frappé d'appel, ce jugement est devenu définitif.

B. B.X.________ s'est marié avec A.X.________. Un enfant est issu de cette union, C.X.________, né en 1949.

B.X._________ est décédé le 28 mai 1976 à Y.________, où il a été inhumé.

C. Avec l'apparition des nouvelles techniques d'analyses de matériel génétique, D.________ a entrepris diverses démarches dès 1997 afin qu'il soit procédé à une expertise comparative de son ADN avec celui de la dépouille de B.X.________ qu'il souhaitait faire exhumer. Les héritiers du défunt, A.________ et C.X.________, s'y sont opposés.

D. Le 6 mai 1999, invoquant de nouveaux moyens de preuve, D.________ a introduit auprès du Tribunal de première instance de Genève une demande en révision du jugement du 30 janvier 1948.

A titre de mesure provisionnelle, il a requis une expertise visant à prélever et à analyser l'ADN de la dépouille de B.X.________. Cette requête a été écartée par jugement du 25 juin 1999, confirmé par la Cour de justice le 2 septembre suivant.

Le Tribunal fédéral a, le 22 décembre 1999, rejeté le recours de droit public formé par D.________ contre ce dernier prononcé (arrêt 1P.600/1999 dont le consid. 2 est publié in SJ 2000 I p. 489 et in FamPra.ch 2000 p. 702).

Le 25 mai 2000, D.________ a retiré sa demande en révision du 6 mai 1999. Par jugement du 23 juin 2000, le Tribunal de première instance a pris acte de ce retrait avec désistement.

E. Par arrêt du 13 juillet 2006, statuant sur la requête individuelle du 27 juin 2000 de D.________ contre la Confédération suisse, la Cour européenne des droits de l'homme a notamment jugé que, au vu des circonstances du cas d'espèce et de l'intérêt prépondérant en jeu pour le requérant, les autorités suisses n'avaient pas garanti à l'intéressé le respect de sa vie privée auquel il avait droit en vertu de la Convention et a constaté qu'il y avait eu violation de l' art. 8 CEDH (affaire n

o 58757/00, in Recueil CourEDH 2006-X p. 1 , résumé in PJA 2007 p. 119).

F. Statuant le 30 juillet 2007, le Tribunal fédéral a admis la demande en révision de son arrêt du 22 décembre 1999 déposée par D.________. Sur rescindant, il a rétracté son prononcé. Sur rescisoire, il a constaté que le recours au Tribunal fédéral était devenu sans objet dès lors qu'il portait sur une mesure de preuve à futur dans une procédure qui avait cessé d'exister à la suite du retrait de la demande avec désistement (cf. supra, consid. D in fine). Il a refusé d'ordonner directement une expertise de comparaison d'ADN aux fins de déterminer la filiation paternelle de l'intéressé. Il a relevé à cet égard que celui-ci devait entreprendre ab initio les démarches qu'il estimait utiles pour faire constater cette filiation, le droit imprescriptible à une telle constatation étant reconnu tant par la jurisprudence du Tribunal fédéral que par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt 1F_1/2007 publié in PJA 2008 p. 228).

G. Par acte déposé le 12 décembre 2007, D.________, agissant à l'encontre de A.________ et C.X.________, a demandé que l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après: IUML) soit autorisé à faire une expertise d'ADN sur la dépouille de feu B.X._________, en vue d'établir l'existence ou non de la paternité biologique de ce dernier.

Le 28 novembre 2008, le Tribunal de première instance de Genève a fait droit à cette requête.

Le 17 août 2009, l'IUML a rendu un rapport d'expertise de recherche en paternité dans lequel il a conclu que la probabilité de paternité obtenue était supérieure à 99,9 %, de telle sorte que la paternité de B.X.________ sur D.________ pouvait être considérée comme pratiquement prouvée. Ce dernier a déclaré avoir reçu ce document à la fin du mois d'août 2009.

H. Le 2 décembre 2009, D._________ a demandé à la Direction cantonale de l'Etat civil que sa filiation paternelle soit inscrite dans les registres topiques.

Par courrier du 4 janvier 2010, la directrice a déclaré ne pas pouvoir donner suite à cette requête, en l'absence d'un jugement en constatation de paternité.

Le 10 février 2010, en réponse à la demande de renseignements du 7 janvier précédent de D.________, elle a indiqué à ce dernier qu'il appartenait au Tribunal de première instance de prononcer un jugement déclaratif de paternité. Elle l'a par ailleurs rendu attentif aux délais de l' art. 263 CC et l'a invité à consulter un avocat.

I. Par demande du 24 février 2010 dirigée contre A.________ et C.X.________, D.________ a conclu à ce qu'il soit dit et constaté que feu B.X.________ était bien son père et à ce que ce lien de filiation soit inscrit dans les registres idoines.

Par jugement du 8 septembre 2010, le Tribunal de première instance a déclaré l'action «irrecevable». Il a considéré en substance que la demande était tardive, dès lors que l'intéressé avait eu connaissance avec certitude de la paternité de B.X.________ lors du dépôt du rapport d'expertise ADN du 17 août 2009, mais n'avait entrepris sa première démarche auprès de la Direction de l'Etat civil que le 2 décembre 2009, soit plus de trois mois après, puis n'avait saisi le tribunal que le 24 février 2010. Or, il n'avait invoqué aucune raison l'ayant empêché d'agir plus tôt, soit avec toute la célérité possible que lui imposait la loi. L'autorité a en outre relevé que la demande de révision, à laquelle il semblait avoir renoncé, aurait dû être déposée dans le délai de deux mois dès la découverte des pièces nouvelles, délai qui était manifestement échu. Vu l'issue de la procédure, elle n'a pas tranché la question de l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 janvier 1948.

Le 17 juin 2011, sur appel de D.________, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement. Elle a considéré en bref qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait qu'il ait attendu le 2 décembre 2009 pour effectuer une première démarche auprès de la Direction de l'Etat civil et le 24 février 2010 pour introduire l'action en paternité, alors même qu'il avait reçu le résultat de l'expertise ADN à la fin août 2009. Plus particulièrement, l'ignorance alléguée des démarches à entreprendre ne justifiait pas son inaction totale pendant les trois mois qui avaient suivi l'obtention de la preuve de son lien de filiation avec B.X.________. En se rendant immédiatement à la Direction cantonale de l'Etat civil, il aurait en effet rapidement été informé du type d'action à introduire. Les difficultés financières qu'il soulevait n'étaient par ailleurs pas relevantes, puisqu'il aurait pu faire appel à l'assistance judiciaire. Enfin, il n'avait pas expliqué en quoi avaient consisté les répercussions psychologiques - au demeurant non corroborées par un certificat médical - qu'il aurait subies à la suite du résultat de l'expertise, ni en quoi elles l'auraient empêché d'agir. Au vu de ces éléments, l'autorité cantonale a retenu que l'action a été introduite tardivement. Vu ces conclusions, elle n'est pas entrée en matière sur la question de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948, laquelle n'avait au demeurant pas été examinée par le premier juge.

J. Par écriture du 10 août 2011, D.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il demande principalement qu'il soit constaté que feu B.X.________ était son père et que cette filiation soit inscrite dans les registres idoines. Il conclut subsidiairement à la «recevabilité de la requête» et au renvoi de la cause pour nouvelle décision.

Les intimés proposent le rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère à ses considérants.

K. Le 22 novembre 2012, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance publique.

Considérant en droit:

1. En l'espèce, l'arrêt litigieux confirme un jugement déclarant «irrecevable» (recte: rejetant) une action en paternité ( art. 261 CC ) pour le motif qu'elle est périmée ( art. 263 al. 3 CC ). Il s'agit d'une contestation civile ( art. 72 al. 1 LTF ) de nature non pécuniaire. Le recours, dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue par l'autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF ), émane d'une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 LTF , dans sa teneur en vigueur depuis le 1

er janvier 2011, vu l' art. 132 al. 1 LTF ). Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF). Partant, il est en principe recevable.

2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de la cour cantonale ( ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). Cependant, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui ( ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si les constatations ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

3. Il ne sera dès lors pas tenu compte des allégations rapportées sous le chiffre II du recours qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal et dont le recourant ne démontre pas qu'elles auraient été arbitrairement ignorées ni qu'elles auraient une quelconque incidence sur le sort de la cause. Il en va ainsi lorsqu'il relève que l'arrêt cantonal ne dit mot de ce qui s'est passé lorsqu'il a pris contact avec la veuve après le décès de son père putatif, ni ne retient que l'IUML avait, dans un rapport du 12 novembre 2006, considéré que la comparaison des groupes sanguins ne permettait pas d'exclure la paternité.

Quant au courrier du 8 juillet 2011 de la Direction cantonale de l'Etat civil que le recourant produit à l'appui de son recours, il doit être écarté. Postérieure à l'arrêt attaqué, cette pièce est nouvelle. C'est en vain que le recourant prétend à cet égard que ce moyen «n'est rien d'autre qu'un témoignage écrit d'un témoin qui n'a pas pu être entendu devant les instances cantonales, lesquelles n'ont pas ouvert d'enquêtes et ont statué au seul vu des écritures déposées». S'il entendait se plaindre de cet état de fait, il lui appartenait de soulever un grief dûment motivé.

4. Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir refusé la restitution du délai pour agir en paternité. Il invoque une violation de l' art. 263 al. 3 CC .

4.1. Selon l' art. 263 al. 3 CC , l'action en paternité peut être intentée après l'expiration du délai de l' art. 263 al. 1 CC lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. Cela a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible de manière illimitée dans le temps. Pour tenir compte de l'allongement considérable du délai d'ouverture d'action, il convient d'interpréter strictement la notion de justes motifs (cf. ATF 132 III 1 consid. 2.2 p. 3 et les références), d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant pas suffisants pour agir en justice.

Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, l' art. 263 al. 3 CC ne lui accorde cependant aucun délai supplémentaire; il lui incombe ainsi d'agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin ( ATF 132 III 1 consid. 3.2 p. 5; 129 II 409 consid. 3 p. 412; arrêt 5C. 217/2006 du 29 septembre 2005, consid. 5).

4.2. En l'espèce, la Cour de justice a jugé qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que l'appelant ait attendu le 2 décembre 2009 pour effectuer une première démarche auprès de la Direction de l'Etat civil et le 24 février 2010 pour introduire l'action en paternité, alors même qu'il avait reçu le résultat de l'expertise ADN à la fin août 2009. Plus particulièrement, l'ignorance alléguée des démarches à entreprendre n'excusait pas son inaction totale pendant les trois mois qui avaient suivi l'obtention de la preuve de son lien de filiation avec le défunt. En se rendant immédiatement à la Direction cantonale de l'Etat civil, il aurait en effet rapidement été informé du type d'action à introduire. Les difficultés financières qu'il soulevait n'étaient par ailleurs pas relevantes, puisqu'il aurait pu faire appel à l'assistance judiciaire. Enfin, il n'avait pas expliqué en quoi avaient consisté les répercussions psychologiques - au demeurant non corroborées par un certificat médical - qu'il aurait subies à la suite du résultat de l'expertise, ni en quoi elles l'auraient empêché d'agir. Au vu de ces éléments, l'autorité cantonale a retenu que l'action a été introduite tardivement.

4.3. Selon le recourant cette appréciation des circonstances par l'autorité cantonale n'est pas «conforme à l'esprit du législateur» et «contrevient [...] à [son] droit supérieur [...] à faire reconnaître officiellement, dans les Registres d'Etat civil, son lien de filiation» avec le défunt. Il soutient que la lettre du 2 décembre 2009, dans laquelle il se réfère à un entretien téléphonique et confirme sa demande d'inscription de sa filiation paternelle, démontre l'existence de «contacts antérieurs». Il argue qu'il n'était, à cette date, pas «clair» dans son «esprit» qu'une action judiciaire devait être engagée. Il affirme en outre que sa requête n'était «pas aussi évidente à traiter» puisque la Direction cantonale de l'Etat civil a mis un mois pour considérer qu'un jugement devait être requis et ne l'a invité à «solliciter un jugement déclaratif de paternité en invoquant de justes motifs rendant le retard excusable selon l' art. 263 al. 3 CC » qu'à la suite de sa demande de renseignements complémentaires du 7 janvier 2010. En consultant un avocat et en engageant la procédure, moins de quatorze jours après ces compléments d'information, il aurait dès lors agi avec toute la célérité exigée.

4.4. Lorsque le recourant tente de tirer de sa lettre du 2 décembre 2009 adressée à la Direction cantonale de l'Etat civil la preuve de «contacts antérieurs» au 2 décembre 2009, il se heurte au contenu de ce courrier qui se borne à faire état d'un seul entretien téléphonique, qui plus est du même jour, et à confirmer la demande d'inscription de la filiation paternelle dans les registres. Comme il a en outre déjà été dit (supra, consid. 3), la pièce - nouvelle - produite devant la cour de céans ne lui est d'aucun secours à cet égard. En revanche, ainsi qu'il le soutient, la Cour de justice a considéré à tort qu'il n'a pas agi avec toute la célérité requise dès le moment où il a eu connaissance de l'existence de son lien biologique avec B.X.________.

La présente cause porte sur une action en paternité selon l' art. 261 CC introduite par un enfant majeur alors que le délai légal d'une année après la majorité posé par l' art. 263 al. 1 ch. 2 CC est largement dépassé. Le juste motif qui rend en l'espèce ce retard excusable au sens de l' art. 263 al. 3 CC et fonde la restitution de ce délai tient au fait que le recourant n'a pu véritablement faire établir l'identité de son géniteur qu'après l'administration d'une expertise ADN. Certes, alors même qu'il avait reçu le résultat de celle-ci à la fin août 2009, il n'a entrepris aucune démarche jusqu'à sa "demande d'inscription de sa filiation paternelle dans les registres" du 2 décembre 2009, soit pendant plus de trois mois, et a encore attendu sept semaines avant d'introduire l'action en paternité. On ne saurait toutefois retenir que, ce faisant, il n'a pas agi avec toute la célérité requise par la jurisprudence. Son apparente inaction doit être appréciée au regard des circonstances particulières du cas d'espèce.

La mise en oeuvre de l'expertise qui a permis au recourant de connaître avec certitude son lien biologique avec B.X.________ n'a été autorisée qu'au terme d'une longue et difficile procédure. Le recourant a introduit, le 6 mai 1999, une action en révision du jugement de 1948 qui avait rejeté la demande en paternité déposée à l'époque par son curateur. Dans ce cadre, il a requis l'administration d'une analyse ADN de la dépouille de son père présumé. Le 22 décembre 1999, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre le refus des autorités genevoises de donner suite à cette requête de preuve (arrêt 1P.600/1999 consid. 2 publié in SJ 2000 I p. 489 et in FamPra.ch 2000 p. 702). Ce n'est que le 13 juillet 2006 que le recourant a vu la Cour européenne des droits de l'homme constater que son droit à connaître son ascendance primait l'intérêt public à la protection de la sécurité juridique, l'intérêt privé des héritiers du défunt au respect de leur propre vie familiale et celui de ce dernier à l'intangibilité de son corps (affaire no 58757/00 in Recueil CourEDH 2006-X p. 1 , résumée in PJA 2007 p. 119).

Aux fins d'assurer le respect de ce droit, le recourant a alors saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision de l'arrêt du 22 décembre 1999. S'il a obtenu gain de cause sur le rescindant, l'arrêt formant l'objet de la demande de révision étant ainsi annulé (arrêt 1F_1/2007 du 30 juillet 2007 consid. 3.2 et 3.3 publiés in PJA 2008 p. 228), il a en revanche succombé sur le rescisoire. Le Tribunal fédéral a en effet jugé qu'en dépit de l'annulation prononcée, il ne pouvait pas statuer à nouveau sur le recours dont il avait été précédemment saisi, celui-ci étant devenu sans objet, dès lors qu'il portait sur une mesure de preuve à futur dans une procédure qui avait cessé d'exister à la suite du retrait avec désistement - constaté par jugement du 23 juin 2000 - de la demande du 6 mai 1999 en révision du prononcé de 1948 (arrêt 1F_1/2007 précité, consid. 3.3). Il a toutefois précisé que le recourant n'était pas dépourvu pour autant de toute possibilité d'obtenir satisfaction, dès lors que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme constatait qu'il avait le droit de connaître son ascendance et ne pouvait ainsi se voir refuser une demande d'expertise ADN de la dépouille de son père présumé. Il s'est cependant abstenu de dire auprès de quelle autorité et selon quelle procédure (judiciaire ou extrajudiciaire) l'intéressé devrait faire valoir ses droits, se bornant à renvoyer ce dernier à agir selon les voies de droit évoquées en doctrine (arrêt 1F_1/2007 précité, consid. 3.5).

C'est au terme de ces considérations juridiques très techniques et pour le moins pointues que le recourant a introduit l'action du 12 décembre 2007 tendant à ce qu'il soit autorisé à faire procéder à une analyse génétique sur la dépouille de son père présumé en vue d'établir l'existence ou non de la paternité biologique de ce dernier. Le Tribunal de première instance de Genève a fait droit à cette requête par jugement du 28 novembre 2008. Il a considéré que le demandeur disposait du droit d'obtenir les moyens de preuve nécessaires à l'établissement de son lien biologique avec le défunt dans le cadre d'une action civile sui generis en vue de connaître son ascendance. L'expertise ADN a été rendue le 17 août 2009. Le recourant en a pris connaissance à la fin du mois.

Il a ainsi fallu une dizaine d'années au recourant pour obtenir - au terme d'un long et difficile parcours judiciaire - le droit de faire exhumer le corps de son père présumé et d'obtenir la mise en oeuvre d'une analyse génétique. Il faut en outre relever que les considérations du jugement du 28 novembre 2008, par lequel le Tribunal de première instance a fait droit à la requête d'expertise motif pris que le recourant disposait d'une action sui generis en vue de connaître son ascendance, n'étaient pas des plus limpides s'agissant de la nature de la procédure engagée, et ce même pour un juriste averti. Rien dans ce prononcé ne laissait entendre que, une fois l'expertise rendue, il faudrait encore introduire une action judiciaire pour faire constater la paternité désormais établie, qui plus est en respectant des délais. Au vu de ces éléments, le recourant - qui, au moment de prendre connaissance de l'expertise neuf mois après ce jugement, n'était plus assisté d'un mandataire - était en droit de penser qu'il lui suffirait de finaliser son combat par une simple requête d'inscription dans les registres de l'Etat civil, et non par le biais d'une action - supplémentaire - en paternité soumise à des délais.

Force est par ailleurs de constater que l'administration a tardé à renseigner précisément cet administré qui agissait seul. Le 2 décembre 2009, par télécopie faisant suite à l'appel téléphonique du même jour du recourant, la Direction cantonale de l'Etat civil s'est en effet bornée à inviter ce dernier à formuler par écrit sa demande d'inscription de la filiation paternelle dans les registres. Cette requête lui étant adressée le même jour, ce n'est que par courrier du 4 janvier 2010 qu'elle lui a signifié que, faute d'un jugement en constatation de paternité, il ne lui était pas possible de modifier les registres de l'Etat civil. Il lui a encore fallu plus d'un mois pour répondre, le 10 février 2010, à la nouvelle demande de renseignements du 7 janvier précédent du recourant - qui manifestement ne comprenait pas ce qu'on attendait encore de lui, dès lors qu'il avait déjà obtenu la constatation de sa filiation par expertise judiciaire -, pour qu'elle lui précise clairement qu'il devait introduire une action en paternité et lui suggère de consulter un avocat, cette action étant soumise à l'exigence de délais. De fait, une fois ces renseignements obtenus, le recourant a pris sans tarder conseil et introduit sa demande le 24 février 2010.

Au vu de ces circonstances, soit de la longue et difficile procédure que le recourant a dû mener pour voir son droit à mettre en oeuvre une expertise génétique être reconnu, de la procédure obscure qui a conduit au jugement du 28 novembre 2008 autorisant l'analyse génétique et du fait que le recourant a dû s'adresser à plusieurs reprises à l'administration avant d'obtenir des renseignements précis et, enfin, de sa rapide réaction une fois au clair sur la situation juridique, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir agi avec toute la célérité requise en n'effectuant les premières démarches aux fins d'inscription dans les registres que trois mois après l'obtention du résultat de l'analyse génétique et en introduisant l'action en paternité seulement le 24 février 2010. Cela étant, c'est à tort que la Cour de justice a déclaré irrecevable (recte: a rejeté) l'action en paternité fondée sur l' art. 261 CC pour le motif qu'elle serait périmée au regard de l' art. 263 al. 3 CC . Le recours doit donc être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour examen des conditions de l'action en paternité.

5. Vu ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les intimés, qui succombent, supporteront, solidairement entre eux, les frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1 et 5 ainsi que 68 al. 1, 2 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.

3. Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge des intimés, solidairement entre eux.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 novembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Jordan