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5A_516/2017 KI-generiert

Appeal on Inadmissibility of Appeal Regarding Modification of Marital Protection Measures

Geschäftsnummer 5A_516/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a legal dispute regarding the modification of protective measures related to a marital union. The applicant initially filed an appeal against a decision rejecting their request for modification made by a civil court, but this appeal was declared inadmissible due to lack of specific claims. Subsequently, the applicant sought to challenge this decision at the Federal Tribunal, asserting that the earlier court failed to provide an opportunity to correct the filing due to the applicant's lack of legal representation. The applicant's claims also included arguments concerning financial responsibilities and alleged violations of constitutional rights. The Federal Tribunal found the appeal manifestly inadmissible and rejected the request for legal assistance, imposing court fees on the applicant.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 163 CC, Art. 29 Cst, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appeal on Inadmissibility of Appeal Regarding Modification of Marital Protection Measures: The applicant initially filed an appeal against a decision rejecting their request for modification made by a civil court, but this appeal was declared inadmissible due to lack of specific claims. Subsequently, the applicant sought to challenge this decision at the Federal Tribunal, asserting that the earlier court failed to provide an opportunity to correct the filing due to the applicant's lack of legal representation. The applicant's claims also included arguments concerning financial responsibilities and alleged violations of constitutional rights. The Federal Tribunal found the appeal manifestly inadmissible and rejected the request for legal assistance, imposing court fees on the applicant.

Schlagwörter

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Eheschutzmassnahmen unentgeltliche Rechtspflege Abänderung vorsorglicher Massnahmen verfassungsmässige Anforderung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einspruch gegen die Eheschliessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the manifestly inadmissible appeal as subject to the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the implicit request for legal aid because the appeal had no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_516/2017

Arrêt du 13 juillet 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate,

intimée.

Objet

modification des mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 juin 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 7 juin 2017, le Président de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable, faute de conclusions chiffrées, l'appel formé par A.________ le 27 mai 2017 à l'encontre de la décision rendue le 15 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine rejetant la requête du prénommé en modification du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 décembre 2015.

2. Par acte remis à la Poste suisse le 7 juillet 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant une requête implicite d'assistance judiciaire. Le recourant considère que, sachant qu'il n'était pas assisté, le Président de l'autorité précédente devait lui impartir un délai pour corriger son écriture. Il discute également le montant de ses charges et le montant des contributions d'entretien auxquelles il a été astreint, reprochant au Tribunal régional de la Sarine la violation de l' art. 9 Cst. , en lien avec l' art. 163 CC , ainsi que de l' art. 29 Cst.

Le recours est dirigé contre une décision rejetant une demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée.

Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du présent litige ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités), cela concerne l'ensemble de la réflexion concernant la fixation des contributions d'entretien, qui faisait l'objet du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale de décembre 2015.

Pour le surplus, s'agissant de la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale et de l'irrecevabilité de son appel, le recourant ne soulève aucun grief et se borne à affirmer, sans développement, que le Président de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal aurait du se montrer moins rigoureux. Il s'ensuit que, dans cette mesure, le recours ne satisfait aucunement aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF et doit donc d'emblée être déclaré irrecevable.

Le recours, manifestement irrecevable doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

3. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire implicite déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 13 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin