Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_516/2008 KI-generiert

Guardians' Appeal on Final Accounts Inadmissible Due to Untimely Submission and Failure to Challenge Procedural Basis

Geschäftsnummer 5A_516/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the applicants, who are current guardians, sought to challenge the decision of a supervisory authority regarding the final report and accounts of a previous guardian for a specific period. The supervisory authority rejected their appeal as tardy, stating that the applicants had missed the deadline for submitting their challenge. Consequently, the applicants escalated the matter to the Federal Tribunal, requesting permission to oversee the management of the ward's assets effectively. The previous jurisdiction maintained that the applicants did not comply with formal requirements, leading to the rejection of their grievances regarding the former guardian's conduct, thus suggesting that their appeal was not valid.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF, Art. 420 CC, Art. 42 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1 et 5 LTF; Guardians' Appeal on Final Accounts Inadmissible Due to Untimely Submission and Failure to Challenge Procedural Basis: The supervisory authority rejected their appeal as tardy, stating that the applicants had missed the deadline for submitting their challenge. Consequently, the applicants escalated the matter to the Federal Tribunal, requesting permission to oversee the management of the ward's assets effectively. The previous jurisdiction maintained that the applicants did not comply with formal requirements, leading to the rejection of their grievances regarding the former guardian's conduct, thus suggesting that their appeal was not valid.

Schlagwörter

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Vormundschaftsbehörde verspätete Einwendungen Vormund verspätete Vorbringen Aufsichtsgebühren Zulässige Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via a simplified procedure.

art. 42 al. 2 LTF

Cited as the legal basis supporting the finding that the appellant's argumentation regarding the calculation of the cantonal appeal deadline was inadmissible.

art. 66 al. 1 et 5 LTF

Used to impose the court fees on the appellants, jointly and severally.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_516/2008 / frs

Arrêt du 25 septembre 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

Y.________,

recourants,

contre

Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,

Objet

rapport final du tuteur,

recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 28 juillet 2008.

Considérant:

que, par ordonnance du 2 juillet 2008, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a approuvé les rapport et comptes finaux de la tutelle de Z.________ pour la période du 31 octobre 2006 au 30 novembre 2007 et arrêté à 16'900 fr. les frais et honoraires du tuteur;

que, statuant le 28 juillet 2008, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours formé par X.________ et Y.________ (actuels tuteurs) à l'encontre de cette décision;

que, agissant par voie d'«appel» au Tribunal fédéral, les prénommés concluent à ce qu'il leur soit «permis de pouvoir effectuer leur travail de gestion, contrôle ainsi que de vérifier que les biens du pupille ont été gérés correctement»;

que, en principe, l'arrêt attaqué est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF; arrêt 5A_319/2008 du 23 juin 2008, consid. 1.1; cf. aussi: Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 3e éd., n. 46 ad art. 420 CC );

que, vu l'issue du présent recours, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner si la présente cause est ou non de nature pécuniaire;

que, en l'espèce, la juridiction précédente a retenu que l'ordonnance entreprise avait été expédiée aux parties le 2 juillet 2008 et que, vu le délai de garde postal (de 7 jours), le délai de recours expirait le (lundi) 21 juillet 2008, en sorte que le recours, déposé le 22 juillet 2008, était tardif;

que, selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, cette exigence n'étant pas respectée lorsque le recourant formule des griefs sur le fond de la cause, alors que l'autorité précédente n'est pas entrée en matière pour des motifs formels (Merz, Basler Kommentar, BGG, n. 52 et 77 ad art. 42 LTF et les arrêts cités);

que, partant, les nombreux reproches que les recourants soulèvent au sujet de l'activité de l'ancien tuteur sont irrecevables;

que les recourants ne réfutent aucunement les motifs de la juridiction précédente, en particulier quant à la computation du délai de recours cantonal (cf. sur ce point: Geiser, op. cit., n. 39 ad art. 420 CC );

que leur argumentation, qui se fonde erronément sur la date à laquelle l'ordonnance du Tribunal tutélaire leur a été à nouveau communiquée sous pli simple, est dès lors irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);

que la pièce produite en complément du recours («Track & Trace» du 15 août 2008) - établie postérieurement à l'arrêt attaqué ( ATF 133 IV 342 ) - n'infirme d'ailleurs nullement l'opinion des juges cantonaux;

que, en conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF );

que les frais judiciaires incombent aux recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.

Lausanne, le 25 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: