Appeal Inadmissible: Failure to Substantiate Challenge to Security for Costs and Irreceivability Ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an individual who filed a legal action against the State of Geneva, alleging negligence in the management of his guardianship. The individual, who was required to provide a security deposit as a guarantee for legal costs, contested the decision from the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice, which declared his appeal inadmissible due to inadequate reasoning as per the procedural requirements. The individual sought to avoid paying the security deposit and requested legal aid, including the appointment of an attorney to assist in federal proceedings, contending that the State of Geneva was the opposing party. However, the appeal failed to address the legal deficiencies in the initial ruling that declared his previous appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CPC, Art. 93 LTF, Art. 321 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible: Failure to Substantiate Challenge to Security for Costs and Irreceivability Ruling: The individual, who was required to provide a security deposit as a guarantee for legal costs, contested the decision from the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice, which declared his appeal inadmissible due to inadequate reasoning as per the procedural requirements. The individual sought to avoid paying the security deposit and requested legal aid, including the appointment of an attorney to assist in federal proceedings, contending that the State of Geneva was the opposing party. However, the appeal failed to address the legal deficiencies in the initial ruling that declared his previous appeal inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure established by this article.
The request for legal aid for the federal proceedings was rejected based on this article, as the appeal was clearly devoid of prospects of success.
The judicial costs of CHF 500 are imposed on the unsuccessful appellant according to this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_515/2019
Arrêt du 28 juin 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Genève,
représenté par Me Michel Bergmann, avocat,
Objet
fourniture de sûretés (responsabilité de l'État dans le contexte d'une curatelle),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 avril 2019 (C/12895/2016, ACJC/633/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 29 avril 2019, communiqué aux parties le 16 mai 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de motivation conforme aux exigences de l' art. 321 al. 1 CPC - le recours interjeté le 24 décembre 2018 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2018 par le Tribunal de première instance, dans le contexte d'une action en responsabilité de l'Etat ouverte par A.________ en raison de prétendus manquements dans la gestion de sa mesure de curatelle, condamnant A.________ à fournir des sûretés en garanties des dépens de l'Etat de Genève à hauteur de 11'900 fr., dans un délai venant à échéance le 28 février 2019.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 20 juin 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant en substance à ce qu'il ne doive verser aucune sûretés, dès lors que la partie adverse est l'Etat de Genève et qu'il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la nomination d'un avocat d'office qui pourra "enfin revoir ce brouillon ".
Par lettre remise à la Poste suisse le 24 juin 2019, A.________ complète son recours.
3. La question de la recevabilité du présent recours contre une décision incidente ordonnant la fourniture de sûretés, qui tombe sous le coup de l' art. 93 LTF , peut souffrir de demeurer ouverte, vu l'issue du recours.
Dans son écriture, ainsi que dans le complément visant à résumer ses propos, le recourant se plaint du refus de l'assistance judiciaire et discute le fond de la cause relative aux prétendus manquements de son curateur. Pour le surplus, le recourant soulève certes une critique dans laquelle il discute les art. 99 et 100 al. 2 CPC relatifs aux sûretés, mais présente sa propre lecture des dispositions précitées à la lumière de sa propre vision de la justice. Toutefois, ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la décision cantonale déclarant son recours irrecevable au sens de l' art. 321 CPC ,
a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le juge cantonal aurait violé le droit ou la Constitution en déclarant le recours cantonal irrecevable. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Le délai de recours étant échu - ainsi que l'admet le recourant dans son complément de recours - et indépendamment de la question de savoir si la sauvegarde de ses droits le requiert ( art. 64 al. 2 LTF ), la demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office pour améliorer le recours est vaine, dès lors qu'un mandataire ne serait de toute manière plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. Pour le surplus, le présent recours était d'emblée manifestement dénué de chances de succès, en sorte que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale - en tant qu'elle porte encore sur les frais judiciaires - déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin