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5A_512/2013 KI-generiert

Debtor's Challenge to Seizure and Request for Stay Dismissed on Appeal

Geschäftsnummer 5A_512/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case involving a debtor and the local debt enforcement office, a complaint was filed regarding a seizure notice issued for a civil debt collection proceeding. The cantonal court dismissed the complaint, determining that the continuation of the enforcement was properly requested within the statutory time frame and that prior failures in collection against the same debtor did not preclude current actions. Subsequently, another individual sought to appeal this dismissal, but the federal tribunal ruled the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements, noting it did not address the key considerations of the previous ruling and focused instead on unrelated issues.

Legislator-Regeste

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Art. 88 al. 2 LP, Art. 144 al. 1 CO, Art. 126 CPC, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor's Challenge to Seizure and Request for Stay Dismissed on Appeal: The cantonal court dismissed the complaint, determining that the continuation of the enforcement was properly requested within the statutory time frame and that prior failures in collection against the same debtor did not preclude current actions. Subsequently, another individual sought to appeal this dismissal, but the federal tribunal ruled the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements, noting it did not address the key considerations of the previous ruling and focused instead on unrelated issues.

Schlagwörter

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Betreibungsferien Nachpfändung hängiges Verfahren Aufsichtsbeschwerde Konkursbegehren Pfändungsbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was deemed inadmissible based on this procedural rule.

art. 66 al. 1 LTF

The court imposed court fees on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_512/2013

Arrêt du 10 juillet 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________ ,

recourant,

contre

Office des poursuites de la Sarine , avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg.

Objet

avis de saisie/suspension de la poursuite,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 27 juin 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 27 juin 2013, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte déposée le 30 mai 2013 par A.________ contre l'avis de saisie établi le 17 mai 2013 par l'office des poursuites de la Sarine dans la poursuite n° xxxx;

que, en substance, cette autorité a considéré que la continuation de la poursuite avait été requise dans le délai de l' art. 88 al. 2 LP , que le fait que, dans une poursuite introduite contre B.________ à X.________, le commandement eût éventuellement été périmé n'était pas pertinent dans la présente cause, dans la mesure où la créancière avait la faculté de poursuivre l'un des codébiteurs solidaires pour l'entier de la dette ( art. 144 al. 1 CO ), qu'il en allait de même du fait que des poursuites antérieures dirigées contre le même débiteur n'eussent pas abouti, étant donné qu'une nouvelle poursuite pouvait être engagée pour la même créance ( ATF 128 III 383 consid. 1.1), et que la requête de suspension de la poursuite, au sens de l' art. 126 CPC , jusqu'à droit connu dans la procédure visant B.________ ne pouvait pas être admise car, d'une part, le CPC ne s'appliquait pas à la présente procédure, et, d'autre part, le sort de la poursuite dirigée contre B.________ n'était pas pertinent, la créancière pouvant rechercher le plaignant pour l'entier de la dette dont il était tenu solidairement;

que, par écritures du 8 juillet 2013, B.________, soutenant avoir qualité pour recourir au nom de A.________, interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;

que le recours est irrecevable faute de correspondre aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (art. 108 al. al. 1 let. b LTF), le recourant ne s'en prenant pas aux considérants décisifs de l'arrêt attaqué mais revenant principalement sur d'autres procédures, et faisant même valoir qu'il n'a jamais prétendu que le commandement de payer était périmé, mais qu'il dénonce une procédure "malhonnête juridiquement";

que, vu l'irrecevabilité manifeste du recours, il se justifie de renoncer à inviter le recourant à signer lui-même le recours (art. 40 al. 1 et 42 al. 5 LTF);

que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours en matière civile est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.

Lausanne, le 10 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari