Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_511/2012 KI-generiert

Debtor Domicile vs. Contractual Jurisdiction Clause in Debt Enforcement

Geschäftsnummer 5A_511/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a debtor who was pursued for a debt by a bank after a long-standing credit agreement. The bank initiated legal proceedings against the debtor, leading to a series of claims and rejections regarding the jurisdiction for debt collection, particularly focusing on whether the debtor's prior agreement to a certain jurisdiction in Switzerland still applied after he moved abroad. The debtor challenged the validity of the collection notices and the jurisdiction based on claims that he had not validly agreed to the bank's general conditions, which included a clause on jurisdiction. The lower court ruled on the matter, leading the debtor to appeal to the Swiss Federal Tribunal, which examined the validity of the claims and the interpretation of jurisdiction clauses in the context of Swiss law.

Legislator-Regeste

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Art. 50 al. 2 LP, Art. 100 al. 2 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF; Debtor Domicile vs. Contractual Jurisdiction Clause in Debt Enforcement: The bank initiated legal proceedings against the debtor, leading to a series of claims and rejections regarding the jurisdiction for debt collection, particularly focusing on whether the debtor's prior agreement to a certain jurisdiction in Switzerland still applied after he moved abroad. The debtor challenged the validity of the collection notices and the jurisdiction based on claims that he had not validly agreed to the bank's general conditions, which included a clause on jurisdiction. The lower court ruled on the matter, leading the debtor to appeal to the Swiss Federal Tribunal, which examined the validity of the claims and the interpretation of jurisdiction clauses in the context of Swiss law.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Vertragsauslegung Wohnsitz Zuständigkeit für Verbrauchersachen Nachkonkurs allgemeine Vertragsbedingungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 1 LTF

The court decided not to award costs to the respondent because they did not obtain a final decision on the merits (only on the request for suspensive effect).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_511/2012

Arrêt du 8 octobre 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente, Marazzi et Herrmann.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me François Canonica, avocat,

recourant,

contre

Banque X.________,

intimée,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

avis de saisie, avis d'ouverture,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 28 juin 2012.

Faits:

A. A.a Le 14 juillet 2011, la Banque X.________ a requis une poursuite à l'encontre de A.________, domicilié, chemin ...., à B.________ (France), en recouvrement de la somme de 405'619 fr. 05 et au titre d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 25 juillet 2003.

A l'appui de sa réquisition, la banque a produit des copies d'une lettre du 2 novembre 1988 d'octroi par la Caisse Y.________ - à laquelle a succédé la Banque X.________ - de crédits en comptes courants à la société C.________ SA, d'une déclaration du 15 novembre 1988 par laquelle D.________ et A.________ se sont constitués envers ladite caisse débiteurs solidaires de C.________ SA, ainsi que d'un acte de nantissement général du 27 octobre 1988 par lequel A.________, alors domicilié, avenue ...., à E.________ (Suisse), a déclaré constituer en gage en faveur de la Caisse Y.________ tous les papiers-valeurs, avoirs en comptes, polices d'assurance ou les autres biens qui sont ou seraient déposés en son nom à ladite caisse ou à son nom pour son compte chez des tiers, à titre de garantie de toutes créances, actuelles ou futures que dite caisse pourrait avoir contre C.________ SA.

La déclaration du 15 novembre 1988 mentionne notamment que: «Les conditions générales régissant les rapports de la Banque avec ses clients, dont le(s) débiteur(s) solidaire(s) déclare(nt) avoir pris connaissance, sont pour le surplus applicables aux relations de la Banque avec chacun des codébiteurs, en particulier, leur art. 13, relatif au FOR DE JURIDICTION et au DROIT APPLICABLE». Dit article a la teneur suivante: «Toutes les relations juridiques du client avec la banque sont soumises au droit suisse. Le lieu d'exécution, le for de poursuite pour les clients domiciliés à l'étranger et le for exclusif de toute procédure quelconque sont à Genève. La banque demeure toutefois en droit d'ouvrir action au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent».

L'acte de nantissement général du 27 octobre 1988 indique quant à lui que: «Le(s) constituant(s) déclare(nt) expressément soumettre au droit suisse et à la compétence des tribunaux genevois et du Tribunal fédéral suisse toutes contestations relatives aux droits et obligations résultant tant du présent acte de nantissement que des créances et prétentions auxquelles cet acte se rapporte. A cet effet, le(s) constituant(s) soussigné(s) fait (font) élection de domicile attributif de for, de législation et de juridiction valable en cas de poursuites, dans les bureaux de la BANQUE. Si elle le juge à propos, la BANQUE aura toutefois la faculté de faire aussi valoir ses droits au domicile réel du (des) soussigné(s)».

A.b Le 25 août 2011, l'Office des poursuites de Genève a établi un commandement de payer n° xxxx, qu'il a transmis au Parquet du Procureur général en vue de sa notification à A.________, à son domicile français. Ledit acte a été notifié le 21 septembre 2011. L'opposition formée le 14 octobre 2011 par A.________ a été rejetée pour cause de tardiveté.

A.c Le 21 mars 2012, la Banque X.________ a requis la continuation de la poursuite.

B. B.a Le 28 mars 2012 l'office a envoyé à A.________ un avis de saisie pour le 17 avril 2012. Un huissier s'est présenté à cette date au quai ..., à Genève, adresse professionnelle de A.________, pour procéder aux opérations de saisie. En l'absence du précité, un avis d'ouverture a été remis à son assistante. Le même jour, A.________ s'est adressé à l'office, par l'intermédiaire de son mandataire, pour demander le report de la saisie, le temps pour lui de produire un certificat médical attestant d'une grave maladie; il a en outre indiqué qu'il était domicilié en France et qu'il n'y avait pas d'élection de domicile à Genève.

B.b Le 26 avril 2012, A.________ a formé une plainte contre l'avis de saisie du 28 mars 2012 et l'avis d'ouverture du 17 avril 2012.

Par décision du 28 juin 2012, la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte en tant qu'elle était dirigée contre l'avis de saisie et l'a rejetée concernant l'avis d'ouverture.

C. Le 9 juillet 2012, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut à son annulation ainsi qu'à la constatation de la nullité de l'acte de saisie du 28 mars 2012 et de l'avis d'ouverture du 17 avril 2012. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'avis d'ouverture et, plus subsidiairement, le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il se plaint d'une violation des art. 50 al. 2 LP et 18 CO et conteste l'existence d'un for à Genève. Il demande en outre que l'effet suspensif soit octroyé au recours.

Suite à la détermination de l'intimée, qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, la Présidente de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours par ordonnance du 23 juillet 2012.

Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1. Interjeté dans le délai ( art. 100 al. 2 let. a LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente ( art. 76 al. 1 LTF ) et dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite ( art. 72 al. 2 let. a LTF ) par une autorité cantonale de surveillance de dernière (unique) instance ( art. 75 al. 1 LTF ), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . c LTF).

2.

2.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ) sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs ( ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il ne connaît cependant de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione), en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2 Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).

Lorsque le recourant entend faire compléter les faits - pertinents et qui n'auraient pas été constatés en violation du droit -, il doit les désigner avec précision en se référant aux pièces du dossier; le complètement suppose en effet que les allégations de fait correspondantes aient été introduites régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement ignorées; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux ( art. 99 al. 1 LTF ), partant irrecevables (arrêt 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3, in SJ 2011 I p. 185; cf. à propos de l' art. 55 al. 1 let . c OJ: ATF 115 II 484 consid. 2a et la jurisprudence citée).

3. En substance, la cour cantonale a considéré que l'élection de for du contrat de nantissement ne contenait pas la précision que le domicile spécial en Suisse valait pour le cas où A.________ viendrait à transférer son domicile à l'étranger. En revanche, elle a jugé que la prorogation de for prévue par les conditions générales de la Caisse Y.________ pouvait raisonnablement se comprendre comme attributive de for de poursuite à Genève si le débiteur a transféré son domicile à l'étranger au moment de la réquisition de poursuite. Elle en a déduit que le recourant, qui avait transféré son domicile à l'étranger au moment considéré, pouvait être poursuivi en Suisse.

4. L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite contre le poursuivi. La LP prévoit un for ordinaire de la poursuite ( art. 46 LP ) et un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP).

4.1 Aux termes de l' art. 50 al. 2 LP , le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Lorsque le débiteur a un domicile en Suisse, c'est à ce domicile qu'il doit être poursuivi ( art. 46 al. 1 LP ) et il ne peut y être dérogé par une élection de for. L' art. 50 al. 2 LP , qui constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré (arrêt 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.2.1; arrêt 5A_139/2009 du 18 mai 2009 consid. 2.1; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 40 ad art. 50 LP ), est donc, en principe, inapplicable au débiteur domicilié en Suisse. Le débiteur peut toutefois élire un domicile spécial en Suisse pour le cas où il viendrait à transférer par la suite son domicile à l'étranger; dans cette hypothèse et pour autant que le changement de domicile ait été effectif au moment de la poursuite, le domicile élu ne peut pas entrer en conflit avec un domicile réel en Suisse et rien ne s'oppose dès lors à ce que la clause d'élection de domicile déploie les mêmes effets que si elle avait été convenue par un débiteur déjà domicilié à l'étranger ( ATF 49 III 1 ).

4.2 L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats ( ATF 132 III 268 consid. 2.3.2). Comme pour toutes dispositions contractuelles, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention ( art. 18 al. 1 CO ; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat ( ATF 131 III 280 consid. 3.1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêt 5A_198/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1) - qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime ( ATF 133 III 675 consid. 3.3; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2).

La détermination de la volonté réelle, en particulier savoir ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure, relève des constatations de fait ( ATF 131 III 606 consid. 4.1), qui lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 133 II 249 consid. 1.2.2, 384 consid. 4.2.2). En revanche, la détermination de la volonté objective, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquels relèvent du fait ( ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 586 consid. 4.2.3.1). Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs ( ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 626 consid. 3.1 in fine et les références citées).

4.3 L'application de l' art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse ( ATF 68 III 61 ; 86 III 81 consid. 2; arrêt 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.2.2; arrêt 5A_139/2009 du 18 mai 2009 consid. 2.2). Une élection du for pour la poursuite peut être convenue par adhésion à des conditions générales (cf. Décision de l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Bâle-ville du 18 janvier 2002, in BlSchK 2002, p. 195 ss; s'agissant d'une prorogation de for en cas de litige, cf. ATF 132 III 268 consid. 2.3). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO ) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur ( ATF 119 III 54 consid. 2f; 89 III 1 , p. 4; 86 III 81 consid. 2).

5. Dans un premier grief, le recourant fait valoir qu'aucune élection de for n'a été valablement conclue dès lors qu'il n'a jamais souscrit aux conditions générales qui la prévoient. Il invoque qu'il ne les a jamais reçues et que celles-ci ne sont pas valables puisqu'il ne les a pas signées. Il estime que en tant que les conditions générales contiennent une attestation devant être signée par le cocontractant de la banque, les parties avaient décidé de soumettre leur validité à la condition formelle qu'elles soient signées.

5.1 Aux termes de l' art. 1er CO , le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite. Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié, au sens de l' art. 1er CO , au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des conditions générales. Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales en question ( ATF 119 II 443 consid. 1a; 109 II 452 consid. 4; 108 II 416 consid. 1b; arrêts 4C.427/2005 du 4 mai 2006 consid. 2.1 et 5P.96/1996 du 29 mai 1996 consid. 3a, in SJ 1996 p. 623). Lorsqu'elles ont été incorporées au contrat, les conditions générales en font partie intégrante et s'interprètent comme les autres dispositions contractuelles ( ATF 133 III 675 consid. 3.3; 135 III 410 consid. 3.2).

5.2 Il ne ressort pas des faits constatés par la cour cantonale que, comme le prétend le recourant, celui-ci n'aurait jamais reçu et pris connaissance des conditions générales régissant les rapports de la banque avec ses clients. Au contraire, il a été constaté que la clause de la déclaration du 15 novembre 1988, selon laquelle les conditions générales régissant les rapports de la banque avec ses clients sont applicables aux relations de la banque avec chacun des codébiteurs, dont le recourant, indique précisément que celui-ci en a pris connaissance. Or, le recourant ne mentionne nullement dans son recours au Tribunal fédéral que, en procédure cantonale, il aurait contesté - en indiquant précisément des passages de ses écritures (cf. consid. 2.2 supra) - avoir reçu et pris connaissance du texte des conditions générales auxquelles s'est expressément référée l'intimée. Aussi, cette contestation opposée pour la première fois devant le Tribunal fédéral se révèle nouvelle ( art. 99 al. 1 LTF ), partant irrecevable.

5.3 Le recourant se prévaut ensuite de l'invalidité des conditions générales en raison du défaut de signature de sa part à l'endroit attestant de leur réception et de leur prise de connaissance. La question de savoir si les parties ont voulu soumettre la validité des conditions générales à la signature par le client de l'attestation susmentionnée relève de l'interprétation de leur volonté (cf. s'agissant des principes régissant l'interprétation d'une manifestation de volonté, consid. 4.2 supra).

En l'occurrence, la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur la question de la signature des conditions générales, faute pour le recourant de s'être prévalu devant elle de ce qu'une telle signature aurait été nécessaire pour que celles-ci s'appliquent. Aussi, en l'absence de critique de fait en instance cantonale, il n'est pas possible de déterminer une éventuelle volonté subjective des parties de subordonner l'adhésion aux conditions générales et leur validité à leur signature par le recourant. En revanche, dès lors qu'il s'agit d'une question de droit, il y a lieu de rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). En l'espèce, les parties ont expressément convenu, par une clause de l'acte du 15 novembre 1988, que les conditions générales régissant les rapports de la banque avec ses clients étaient applicables à leurs relations et ont précisé que les signataires, dont le recourant, les avaient reçues et en avaient pris connaissance. Dans ces circonstances, la présence d'une telle clause dans l'acte du 15 novembre 1988 permet de déduire de bonne foi que les parties voulaient que la seule signature de cet acte suffise à soumettre leur relation contractuelle auxdites conditions générales. Si leur intention avait été de prévoir, comme condition de validité, la signature desdites conditions générales par les débiteurs solidaires, il eût fallu que la clause d'adhésion contienne une règle spécifique à ce sujet dès lors que la signature d'un document comportant une clause faisant expressément référence à des conditions générales suffit, en principe, à les rendre applicables (cf. supra consid. 5.1). En conséquence, il y a lieu d'admettre que l'adhésion aux conditions générales ainsi que leur validité n'étaient subordonnées à aucune signature. Le grief du recourant doit donc être rejeté.

6. Le recourant invoque également que l'interprétation qu'a faite la cour cantonale de la clause des conditions générales prévoyant une élection de for pour l'exécution forcée serait contraire à sa lettre ainsi qu'à la volonté des parties.

6.1 La cour cantonale a jugé que la formulation des conditions générales précisant que l'élection de for pour l'exécution forcée valait pour les clients domiciliés à l'étranger, pouvait raisonnablement se comprendre comme étant attributive de for de poursuite à Genève pour le cas où le client débiteur avait transféré son domicile à l'étranger au moment de la réquisition de poursuite. Elle en a déduit que pour le recourant, qui avait effectivement transféré son domicile en France au moment déterminant, l'élection de for devait être considérée comme valable.

6.2 Le recourant prétend, d'une part, que le texte même de la clause ne traite pas l'hypothèse d'un transfert ultérieur de domicile à l'étranger mais ne concerne que les clients de la banque domiciliés hors de Suisse au moment de la conclusion du contrat. D'autre part, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que quelques jours plus tôt les parties avaient conclu un contrat de nantissement qui ne contient aucune précision selon laquelle le domicile spécial en Suisse vaudrait pour le cas où le recourant viendrait à transférer son domicile à étranger. Il entend déduire de la confrontation des deux actes que les parties n'ont pas voulu prévoir un domicile de poursuite à Genève pour le cas où il cesserait d'y être domicilié et que, à tout le moins, c'est à cette conclusion qu'il pouvait parvenir de bonne foi.

6.3 Par son interprétation, la cour cantonale n'a pas établi la réelle et commune intention des parties, laquelle ne ressort pas de l'arrêt attaqué, mais a déterminé leur volonté objective puisqu'elle a examiné comment pouvait être raisonnablement comprise la clause comprenant la prorogation de for. Aussi, en tant que le recourant prétend que les parties n'ont pas voulu prévoir un for de la poursuite à Genève pour le cas où il transférerait son domicile à l'étranger, sa critique purement appellatoire est irrecevable. En effet, la détermination de ce que les parties voulaient au moment de conclure relevant des constatations de fait (cf. supra consid. 4.2), il appartenait au recourant de démontrer, conformément aux exigences en la matière (cf. supra consid. 2.2), que ceux-ci auraient été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Or, il n'a rien fait de tel en l'espèce.

Quant à leur volonté objective, l'interprétation retenue par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. La clause des conditions générales qui est applicable à leur relation contractuelle et qui prévoit un for de la poursuite à Genève pour les clients domiciliés à l'étranger est, en l'espèce, nécessairement subordonnée à la condition d'un transfert du domicile du recourant à l'étranger. En effet, de manière générale, une élection de for en cas de litige ou de poursuite n'est pas destinée à s'appliquer au moment de la conclusion du contrat, mais dans l'avenir dès lors qu'elle suppose un développement, envisagé mais non souhaité, de leur relation contractuelle. Dans cette optique, les parties peuvent et doivent raisonnablement comprendre que l'élection du for de la poursuite convenue s'appliquera au cas où, au moment de la poursuite, le débiteur sera domicilié à l'étranger. Par ailleurs, lorsque le recourant se réfère au contrat de nantissement conclu par les parties quelques semaines auparavant, il perd de vue que l'élection de for contenue dans ce contrat, contrairement à la clause à interpréter, ne prévoit rien concernant les clients domiciliés à l'étranger. La confrontation des deux actes ne lui est donc d'aucune aide. Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

7. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée dès lors qu'elle n'a pas obtenu gain de cause s'agissant de la requête d'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 8 octobre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard