Wife's Appeal on Procedural Deadline Reinstatement in Marital Protective Measures Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertWife's Appeal on Procedural Deadline Reinstatement in Marital Protective Measures Inadmissible In a procedure concerning protective measures for the marital union, a wife appealed a cantonal court's decision that had granted her husband's request for reinstatement of the deadline to file an appeal against the first instance ruling, thereby confirming his appeal as timely. The Federal Supreme Court declared the wife's appeal inadmissible, first because the decision on procedural deadlines in protective measures (Art. 98 SCC; $5A\_911/2022$ cons. 2.1.2) limited review to constitutional rights violations, which the appellant failed to sufficiently raise by merely citing the relevant procedural article (Art. 148 CPC) and claiming "arbitrariness" without proper constitutional substantiation (Art. 106 para. 2 SCC). Second, the Court found an absence of demonstrated irreparable legal harm (Art. 93 para. 1 lit. a SCC), concluding that the mere possibility for the husband to contest the initial decision did not constitute the requisite prejudice for the appeal to proceed, particularly since the decision itself did not concern the substantive issues of custody or maintenance payments.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 95 LTF, Art. 148 CPC, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 106 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Wife's Appeal on Procedural Deadline Reinstatement in Marital Protective Measures Inadmissible: The Federal Supreme Court declared the wife's appeal inadmissible, first because the decision on procedural deadlines in protective measures (Art. 98 SCC; $5A\_911/2022$ cons. 2.1.2) limited review to constitutional rights violations, which the appellant failed to sufficiently raise by merely citing the relevant procedural article (Art. 148 CPC) and claiming "arbitrariness" without proper constitutional substantiation (Art. 106 para. 2 SCC). Second, the Court found an absence of demonstrated irreparable legal harm (Art. 93 para. 1 lit. a SCC), concluding that the mere possibility for the husband to contest the initial decision did not constitute the requisite prejudice for the appeal to proceed, particularly since the decision itself did not concern the substantive issues of custody or maintenance payments.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Cited in the order rejecting the request for legal aid.
Cited in the order imposing court costs on the appellant.
Cited in the order awarding costs (indemnité de dépens) to the respondent concerning the request for suspensive effect.
Cited in the reasoning concerning the lack of irreparable prejudice, which is the basis for inadmissibility under Art. 108 LTF.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_509/2025
Arrêt du 15 juillet 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Eric Beaumont et Cécile Bocco, avocats,
recourante,
*contre*
B.________,
représenté par Me Vincent Maitre, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (restitution
du délai d'appel),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 15 mai 2025 (C/18496/2021, ACJC/642/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1.
Statuant le 21 novembre 2024 par la voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, en bref, donné acte à A.________ et B.________ de ce qu'ils vivaient séparés, réglé l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et de la garde des enfants, ainsi que l'entretien de la famille.
1.2.
Par arrêt du 15 mai 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis la requête de restitution de délai formée par le mari et constaté que son appel a été déposé en temps utile.
2. Par acte expédié le 20 juin 2025, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la juridiction précédente s'en rapporte à justice, alors que l'intimé s'y oppose.
3.
3.1.
Le présent recours est dirigé à l'encontre d'une décision incidente prise dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui tombe sous le coup de l'
art. 98 LTF
(
ATF 149 III 81
consid. 1.3 et la jurisprudence citée). Partant, les moyens recevables en l'espèce sont limités dans la même mesure que dans la procédure principale, à savoir la violation de droits constitutionnels (parmi d'autres: arrêt 5A_911/2022 du 22 juillet 2024 consid. 2.1.2 et les références), aspect procédural que la recourante a manifestement perdu de vue lorsqu'elle expose les conditions de recevabilité.
En l'occurrence, la recourante dénonce une "
*violation du droit fédéral (
art. 95 LTF
), plus particulièrement de l'article 148 CPC*
", disposition qui n'est toutefois pas de nature constitutionnelle (sur cette notion: BOVEY,
*in*
: Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 17 ad
art. 98 LTF
). Certes, elle soutient que l'arrêt entrepris est "
*arbitraire*
" - sans mentionner de norme constitutionnelle -, et se plaint de "
*violation de l'
art. 148 CPC*
", d'"
*abus du pouvoir d'appréciation*
" et d'"
*arbitraire*
", mais il ne ressort pas de son argumentation qu'elle entend bien soulever des griefs de nature constitutionnelle (arrêt 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 2.2.1 et les arrêts cités); il ne suffit pas d'affirmer que la décision attaquée est "
*arbitraire*
" ou viole de "
*manière crasse l'
art. 148 CPC*
" pour satisfaire aux exigences strictes découlant de l'
art. 106 al. 2 LTF
(
*cf*
. sur cette condition: BOVEY, op. cit., n os 33-37 ad
art. 106 LTF
et les nombreuses références à la jurisprudence).
3.2.
Le recours est irrecevable pour un autre motif, à savoir l'absence démontrée d'un préjudice (juridique) irréparable au sens de l'
art. 93 al. 1 let. a LTF
(sur cette notion:
ATF 150 III 248
consid. 1.2, avec les arrêts cités). La recourante ayant également appelé du jugement de première instance, l'on ne discerne pas le "
*préjudice*
" que lui causerait la simple possibilité offerte à sa partie adverse de contester ladite décision sur les deux aspects qu'elle met en évidence (garde des enfants et contributions d'entretien en sa faveur). L'invocation du principe d'après lequel "
*le fait d'être privé de la garde d'un enfant*
" est propre à constituer un préjudice de cette nature est dénuée de pertinence, cette question - par ailleurs non réalisée en l'occurrence - étant étrangère à l'objet de la décision attaquée (
*cf*
.
ATF 142 I 155
consid. 4.4.2 et les citations). Pour le même motif, le "
*préjudice financier*
" allégué ne découle pas de l'arrêt attaqué
*lui-même*
, étant au reste précisé qu'un tel préjudice n'est de toute façon pas suffisant aux fins de l'exigence légale (
*cf*
. BOVEY, op. cit., n° 19 ad
art. 93 LTF
).
4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (
art. 108 al. 1 let
. aet b LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante; il se justifie d'allouer à l'intimé des dépens à raison des déterminations formulées à ce sujet (
art. 68 al. 1 et 2 LTF
).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Sont mis à la charge de la recourante:
3.1.
les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr.;
3.2.
une indemnité de 800 fr. à verser à l'intimé à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi