Justice of the Peace Placement Prolongation Appeal Admissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against an order of extreme urgency issued by the Magistrate of the District of Lausanne on June 1, 2021, which provisionally extended a medical assistance placement initially ordered on April 28, 2021. The appeal was deemed inadmissible by the Curatorship Chamber of the Cantonal Court of Vaud on June 11, 2021, because emergency measures, such as superprovisional measures, are not open to appeal either to higher cantonal authorities or to the Federal Tribunal. The individual subsequently filed a civil appeal with the Federal Tribunal on June 15, 2021, seeking the lifting of the placement. However, the continuation of proceedings at the cantonal level meant the Federal Tribunal could not consider the appeal, as per standard legal procedures requiring the exhaustion of cantonal remedies.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF; Justice of the Peace Placement Prolongation Appeal Admissibility: The appeal was deemed inadmissible by the Curatorship Chamber of the Cantonal Court of Vaud on June 11, 2021, because emergency measures, such as superprovisional measures, are not open to appeal either to higher cantonal authorities or to the Federal Tribunal. The individual subsequently filed a civil appeal with the Federal Tribunal on June 15, 2021, seeking the lifting of the placement. However, the continuation of proceedings at the cantonal level meant the Federal Tribunal could not consider the appeal, as per standard legal procedures requiring the exhaustion of cantonal remedies.
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KI-generiertUsed in the dispositive to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used in the dispositive to decide not to charge judicial fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_509/2021
Arrêt du 28 juin 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
placement à des fins d'assistance (mesures superprovisionnelles),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2021 (E421.023204 130).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 11 juin 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 1er juin 2021 par A.________ contre l'ordonnance de mesures d'extrême urgence rendue le 1er juin 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne prolongeant provisoirement le placement à des fins d'assistance médical prononcé le 28 avril 2021 à l'endroit du prénommé au sein de B.________ ou dans tout autre établissement approprié.
2. Par acte du 15 juin 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la levée de son placement à des fins d'assistance.
Les mesures superprovisionnelles, rendues en cas d'urgence particulière, ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L'exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l'obligation d'épuiser les voies de recours cantonales; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles ( ATF 137 III 417 ; arrêt 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2).
En l'occurrence, le Juge de paix a convoqué le recourant à une audience le 22 juin 2021 afin d'instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles. Dès lors que la procédure se poursuit au niveau cantonal, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur le présent recours.
3. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF). Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de signature manuscrite à son recours ( art. 42 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 juin 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin