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5A_507/2019 KI-generiert

Debtor's Appeal on Debt Collection Suspension Ruled Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Substantive Criticism

Geschäftsnummer 5A_507/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as the pursued, who filed a complaint against a pursuit initiated by a bank. The complaint was part of a judicial procedure where the pursued sought to suspend the enforcement proceedings and requested legal aid. The request for suspension and extension of a deadline was denied by the President of the District Court in April 2019, as the pursued was excused from attending and had previously been denied legal representation. The decision was unclaimed at the postal deadline and sent again by ordinary mail. The pursued then appealed against this decision without including the decision document to the Vaud Cantonal Court, which declared the appeal inadmissible and irrelevant, as well as the accompanying requests for legal aid and suspension. Subsequently, the pursued escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, which similarly dismissed the appeal due to procedural issues, including its late submission and failure to address the initial court’s grounds for inadmissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 56 ch. 2 LP, Art. 145 al. 1 CPC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Debtor's Appeal on Debt Collection Suspension Ruled Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Substantive Criticism: The complaint was part of a judicial procedure where the pursued sought to suspend the enforcement proceedings and requested legal aid. The request for suspension and extension of a deadline was denied by the President of the District Court in April 2019, as the pursued was excused from attending and had previously been denied legal representation. The decision was unclaimed at the postal deadline and sent again by ordinary mail. The pursued then appealed against this decision without including the decision document to the Vaud Cantonal Court, which declared the appeal inadmissible and irrelevant, as well as the accompanying requests for legal aid and suspension. Subsequently, the pursued escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, which similarly dismissed the appeal due to procedural issues, including its late submission and failure to address the initial court’s grounds for inadmissibility.

Schlagwörter

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Inkasso verspätete Einreichung gesetzliche Frist Einstellung des Konkursverfahrens unentgeltliche Rechtspflege nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 33 al. 2 LTF

Used to impose a disciplinary fine on the appellant for dilatory and reckless conduct.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_507/2019

Arrêt du 2 juillet 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Banque B.________,

intimée,

Office des poursuites du district de la Riviera -

Pays-d'Enhaut,

Objet

suspension d'une procédure de poursuite, assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 6 juin 2019 (FA18.038721-190823 32).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 10 septembre 2018, A.________ (

poursuivi ) a porté plainte dans le cadre d'une poursuite introduite à son encontre par la Banque B.________ (

poursuivante ). Après des renvois de l'audience de plainte, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par décision du 2 avril 2019, rejeté la requête de suspension de la procédure, respectivement de restitution de délai, du poursuivi; elle a considéré que celui-ci avait été dispensé de comparaître à l'audience, que ses requêtes tendant à la nomination d'un conseil d'office avaient été rejetées de longue date et que les motifs invoqués ne justifiaient pas les mesures requises. Cette décision a été retournée au greffe du tribunal d'arrondissement à l'échéance du délai de garde postal, avec la mention "

non réclamé "; elle a été réexpédiée le 16 avril 2019 en courrier A, avec la précision que cet envoi sous pli simple ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.

2. Par écriture datée du 18 avril 2019 - non accompagnée de la décision entreprise -, mais expédiée le 24 avril suivant, le poursuivi a recouru devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud; il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par arrêt du 6 juin 2019, la juridiction cantonale a déclaré irrecevable le recours et déclaré sans objet les requêtes d'assistance judiciaire et de suspension.

3. Par mémoire expédié le 21 juin 2019, le poursuivi forme un recours au Tribunal fédéral.

Des observations n'ont pas été requises.

4. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant dépourvu de chances de succès.

5.

5.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la décision attaquée a été notifiée le 10 avril 2019, à l'expiration du délai de garde. Comme les féries prévues à l' art. 56 ch. 2 LP n'entrent pas en considération, non plus que celles de l' art. 145 al. 1 CPC , le délai de recours a couru du jeudi 11 avril au samedi 20 avril 2019, échéance reportée au premier jour ouvrable suivant, c'est-à-dire le mardi 23 avril 2019. Mis à la poste le 24 avril 2019, le recours est ainsi tardif, partant irrecevable. En outre, la décision attaquée a été transmise tardivement, puisque le délai de dix jours imparti par l'avis du 26 avril 2019, notifié le 30 avril 2019, est échu le 10 mai 2019; il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable pour ce motif également.

5.2. D'emblée, le présent recours est irrecevable en tant qu'il comporte des griefs qui s'écartent de l'objet de la contestation, tel qu'il est défini par la décision entreprise (

cf . ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Pour le surplus, le recourant ne soulève pas la moindre critique conforme à l' art. 42 al. 2 LTF (

cf . ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités) à l'encontre du motif d'irrecevabilité (principal) retenu par la cour cantonale. Il ne s'en prend pas davantage au motif (subsidiaire) tiré de l'absence de production de la décision entreprise dans le délai imparti par l'ordonnance du 26 avril 2019 (

cf . sur cette exigence : ATF 142 III 364 consid. 2.4

in fine ).

6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ), sans qu'il faille rendre préalablement une "

décision incidente " (arrêt 5A_296/2019 du 10 avril 2019 consid. 6 [concernant le recourant]). Cela étant, les frais judiciaires doivent être mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ).

La présente décision rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure présentées par le recourant.

7. Bien qu'il ait été expressément averti à ce sujet (

cf . arrêt 5A_296/2019 précité consid. 7), le recourant s'obstine à user de procédés dilatoires et téméraires. Un tel comportement justifie de lui infliger une amende disciplinaire ( art. 33 al. 2 LTF ), dont la compétence appartient au Juge unique (AUBRY GIRARDIN,

in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 8 ad art. 33 LTF ).

Toute écriture ultérieure du même style, notamment des demandes de révision ou de récusation abusives, sera classée sans suite.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Sont mis à la charge du recourant:

3.1. les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr.;

3.2. une amende disciplinaire de 500 fr.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi