Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_503/2014 KI-generiert

Appellant Contests Wage Garnishment of Pension Payments; Federal Supreme Court Upholds Dismissal Due to Insufficient Argumentation.

Geschäftsnummer 5A_503/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute concerning the legality of a wage garnishment ordered against an individual's social security benefits by a local authority, which was challenged through a series of legal complaints. The individual filed a complaint against the garnishment, which had been set to commence in August 2013, but the local court dismissed the complaint, leading the individual to appeal the decision at the cantonal level. The cantonal court upheld the original decision, stating that the prior garnishment had already been legally established and that the individual had not sufficiently demonstrated the applicability of an international social security agreement that could affect the garnishment's legitimacy. Subsequently, the individual escalated the matter to the federal tribunal, where the appeal was deemed inadmissible due to insufficient justification against the earlier rulings.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant Contests Wage Garnishment of Pension Payments; Federal Supreme Court Upholds Dismissal Due to Insufficient Argumentation: The individual filed a complaint against the garnishment, which had been set to commence in August 2013, but the local court dismissed the complaint, leading the individual to appeal the decision at the cantonal level. The cantonal court upheld the original decision, stating that the prior garnishment had already been legally established and that the individual had not sufficiently demonstrated the applicability of an international social security agreement that could affect the garnishment's legitimacy. Subsequently, the individual escalated the matter to the federal tribunal, where the appeal was deemed inadmissible due to insufficient justification against the earlier rulings.

Schlagwörter

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Lohnpfändung Rentenpfändung Konkursforderung Zahlung der Leistungen Schuldbetreibung Sozialversicherungsstreitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the present proceedings were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_503/2014

Arrêt du 24 juin 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Confédération Suisse , représentée par l'Office d'Impôt du district de Nyon, avenue Reverdil 4 - 6, 1260 Nyon,

intimée,

Office des poursuites du district de Nyon , avenue Reverdil 2, 1260 Nyon 1.

Objet

saisie,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 28 mai 2014.

Considérant :

que, par arrêt du 28 mai 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance LP, a rejeté le recours interjeté par A.________ le 26 février 2014 et a confirmé le prononcé du 6 février 2014 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Nyon rejetant la plainte du 25 octobre 2013 de A.________, demandant l'annulation d'une saisie sur ses gains, ordonnée le 8 octobre 2013, à concurrence de xxx fr. par mois, dès août 2013;

que l'autorité précédente a constaté que la plainte portait sur la décision de l'office de saisir un montant de xxx fr., lequel se compose de deux revenus : une rente de xxx fr., versée par la "B.________ Association " et une autre rente de xxx fr., versée par la "C.________ Bank of New York ";

que, s'agissant de la rente de xxx fr., la cour cantonale a relevé que la décision de l'office ne modifie pas la situation de l'intéressé, dès lors qu'une saisie de ce montant avait déjà été prononcée le 2 août 2013 et avait fait l'objet d'une plainte qui avait été rejetée par l'autorité de surveillance, de sorte que la légalité de la saisie, en tant qu'elle porte sur le montant de xxx fr., a déjà été examinée par une décision entrée en force et ne peut plus être contestée;

que l'autorité précédente a considéré que, concernant la saisie de la rente de xxx fr., le grief de mauvaise application de l' art. 93 LP , qui n'avait pas été soulevé en première instance, n'était pas recevable;

que, admettant que l'intéressé réitérait les griefs de sa plainte, la cour cantonale a retenu que celui-ci s'était prévalu en première instance de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique conclue le 18 juillet 1979 et révisée en 1989, mais qu'il ne reprenait plus ce grief, à raison, dès lors que, d'une part, il n'établissait pas que cette convention lui serait applicable, en particulier parce qu'il serait le ressortissant de l'un de ces deux Etats et, d'autre part, qu'aucune disposition de cette convention ne prévoit l'insaisissabilité absolue en Suisse;

que la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a encore relevé que le fait que l'intéressé ait délibérément choisi de déménager après le 8 octobre 2013 et de ce fait, d'augmenter sa charge de loyer, a pris le risque que l'office ne tienne pas compte de la charge supplémentaire de xxx fr., dès lors que seules les circonstances existantes au moment de l'exécution de la saisie sont pertinentes pour le calcul du minimum vital;

que, par acte du 19 juin 2014, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 28 mai 2014 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal;

que le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et requiert d'être entendu par le Tribunal fédéral lors d'une audience;

que le recourant - qui se borne à prétendre sommairement l'insaisissabilité de prestations sociales - ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée,

a fortiori, ne démontre pas en quoi l'arrêt entrepris consacrerait une violation de ses droits;

que, par conséquent, le recours ne correspond pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que la procédure selon l' art. 108 al. 1 LTF se déroule en règle générale par écrit ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n° 5

ad art. 108 LTF ; arrêt 5D_81/2013 du 3 avril 2013), par conséquent, la demande du recourant tendant à ce qu'une audience soit fixée doit être rejetée;

que la requête d'effet suspensif présentée par le recourant devient ainsi sans objet;

que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance LP.

Lausanne, le 24 juin 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

von Werdt Gauron-Carlin