Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Spousal Support Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal to the Swiss Federal Tribunal concerning protective measures for a marital union, specifically regarding spousal maintenance contributions. The appellant filed a civil appeal against the decision of the first Civil Court of Appeal of the Canton of Fribourg, which had rejected his previous appeal against a decision dated November 24, 2020, by the President of the Civil Court of La Broye. This decision had implemented protective measures for the marital union. Subsequently, the appellant withdrew the appeal before the deadline for paying the required advance fee, leading to the dismissal of the case and imposition of a minimal court fee of 150 CHF on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 66 LTF; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Spousal Support Case: The appellant filed a civil appeal against the decision of the first Civil Court of Appeal of the Canton of Fribourg, which had rejected his previous appeal against a decision dated November 24, 2020, by the President of the Civil Court of La Broye. This decision had implemented protective measures for the marital union. Subsequently, the appellant withdrew the appeal before the deadline for paying the required advance fee, leading to the dismissal of the case and imposition of a minimal court fee of 150 CHF on the appellant.
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KI-generiertCited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for the President's competence to rule on the withdrawal.
Cited as the basis for imposing the judicial costs on the appellant following the withdrawal.
Cited as the basis for reducing the judicial costs due to the withdrawal.
Cited as the provision governing the procedure for taking note of the withdrawal of the appeal.
Cited in conjunction with Art. 71 LTF for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_501/2021
Ordonnance du 2 juillet 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Jonathan Rey, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien entre époux),
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 19 mai 2021 (101 2020 464).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 18 juin 2021, A.A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg rejetant son appel du 7 décembre 2020 à l'encontre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 novembre 2020 de la Présidente du tribunal civil de la Broye.
Par ordonnance du 21 juin 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti au recourant un délai au 6 juillet 2021 pour verser une avance de frais de 2'000 fr.
Par courrier du 30 juin 2021, le recourant déclare retirer son recours.
2. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_501/2021 du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l' art. 32 al. 1 et 2 LTF .
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Ce procédé correspond en outre aux termes de la convention passée par les parties le 29 juin 2021 et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir jugement de divorce. Il s'ensuit que les frais judiciaires incombent ainsi en l'espèce au recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement ( art. 66 al. 2 LTF ), notamment lorsque le traitement de la cause n'a demandé que très peu de travail (CORBOZ,
in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 46
ad art. 66 LTF ). En l'espèce, le retrait est intervenu avant l'échéance du délai pour le versement de l'avance de frais, sans échange d'écritures. Il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 150 fr. ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer des observations.
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause 5A_501/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 2 juillet 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin