Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance in Bankruptcy Notice Matter
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance in Bankruptcy Notice Matter A company appealed to the Swiss Federal Supreme Court against a cantonal supervisory authority's decision concerning a bankruptcy notice. The Court declared the appeal inadmissible via a simplified procedure because the appellant failed to pay the required cost advance of CHF 1,500 within the extended deadline set on July 21, 2025. The Court's reasoning was based on Articles 108(1)(a) and 62(3) of the Federal Supreme Court Act (LTF), leading to the inadmissibility of the appeal and the charging of judicial costs (CHF 500) to the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance in Bankruptcy Notice Matter: The Court declared the appeal inadmissible via a simplified procedure because the appellant failed to pay the required cost advance of CHF 1,500 within the extended deadline set on July 21, 2025. The Court's reasoning was based on Articles 108(1)(a) and 62(3) of the Federal Supreme Court Act (LTF), leading to the inadmissibility of the appeal and the charging of judicial costs (CHF 500) to the appellant.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to provide the required advance payment of costs.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_500/2025
Arrêt du 14 août 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
*contre*
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
commination de faillite,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juin 2025 (A/2016/2025-CS, DCSO/333/25).
Vu :
le recours (traité en tant que recours en matière civile) interjeté par la société A.________ SA contre la décision rendue le 12 juin 2025 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève;
l'ordonnance du 25 juin 2025 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 1'500 fr. jusqu'au 10 juillet 2025;
l'ordonnance du 17 juillet 2025 suspendant l'instruction de la présente cause jusqu'à droit connu sur la demande de "
*révision/reconsidération*
" formée par la recourante devant l'autorité précédente;
la décision du même jour de ladite juridiction déclarant irrecevable la demande;
l'ordonnance du 21 juillet 2025 impartissant un délai supplémentaire au 4 août 2025 pour verser l'avance de frais;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 août 2025;
Considérant :
que la recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (
art. 108 al. 1 let. a LTF
, en relation avec l'
art. 62 al. 3 LTF
);
que les frais incombent à la recourante (
art. 66 al. 1 LTF
);
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi