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5A_50/2022 KI-generiert

Federal Supreme Court: Inadmissibility of Appeal on Provisional Maintenance Due to Missed Deadline

Geschäftsnummer 5A_50/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a legal dispute involving provisional measures concerning maintenance, an appellant, represented by a lawyer, filed a civil appeal against a decision made on December 3, 2021, by a Judge Delegate of the Civil Appeals Court of the Vaud Cantonal Court. The appellant requested the Federal Tribunal to grant suspensive effect to the appeal. However, the appeal was filed on January 24, 2022, significantly past the 30-day deadline following notification of the initial decision, which was received on December 8, 2021. Consequently, the appeal was considered untimely.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 46 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court: Inadmissibility of Appeal on Provisional Maintenance Due to Missed Deadline: The appellant requested the Federal Tribunal to grant suspensive effect to the appeal. However, the appeal was filed on January 24, 2022, significantly past the 30-day deadline following notification of the initial decision, which was received on December 8, 2021. Consequently, the appeal was considered untimely.

Schlagwörter

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vorsorglicher Unterhalt Fristversäumnis vorsorgliche Kinderalimente Zivilrechtsstreitigkeit Aussetzungsfrist Klagefrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_50/2022

Arrêt du 26 janvier 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Stefan Diezig, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Elie Elkaim, avocat,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles (entretien),

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 3 décembre 2021 (JI21.016417-211209 563).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 24 janvier 2022, A.________ exerce un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

2. Conformément à l' art. 100 al. 1 LTF , le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation de ce délai obéit aux dispositions générales posées aux art. 44 ss LTF , étant précisé que l'arrêt attaqué statuant l'appel interjeté contre une ordonnance de mesures provisionnelles en matière d'entretien de l'enfant porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_640/2020 du 25 mars 2021 consid. 2.1), en sorte que la suspension prévue à l' art. 46 al. 1 let . c LTF ne s'applique pas en l'espèce ( art. 46 al. 2 LTF ; cf. ATF 134 III 667 consid. 1.3 et les arrêts cités).

3. En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° xx.xx.xxxxxx.xxxxxxxx adressé au recourant par l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée lui a été notifiée le mercredi 8 décembre 2021 à 7 heures 17 minutes. Le délai de recours, non suspendu par les féries ( art. 46 al. 2 LTF ), est donc arrivé à échéance le vendredi 7 janvier 2022. Mis à la poste le lundi 24 janvier 2022, le présent recours est en conséquence largement tardif, partant, la cour de céans ne peut entrer en matière à son égard.

4. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile.

Lausanne, le 26 janvier 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin