Husband's Appeal Regarding Spousal Maintenance and Marital Home Use Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding protective measures for a marriage, specifically focused on the maintenance contributions due from one spouse to the other. The cantonal court had previously increased the maintenance payment the respondent was required to make from 1,330 to 1,620 units of currency, while granting the other spouse exclusive use of the marital home. The court justified this decision by evaluating the financial situation of both parties, emphasizing the respondent's greater ability to secure alternative accommodation. The matter was escalated to the federal court on grounds of alleged constitutional rights violations, although the appellant failed to substantiate their claims, leading to the rejection of the appeal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Husband's Appeal Regarding Spousal Maintenance and Marital Home Use Dismissed: The cantonal court had previously increased the maintenance payment the respondent was required to make from 1,330 to 1,620 units of currency, while granting the other spouse exclusive use of the marital home. The court justified this decision by evaluating the financial situation of both parties, emphasizing the respondent's greater ability to secure alternative accommodation. The matter was escalated to the federal court on grounds of alleged constitutional rights violations, although the appellant failed to substantiate their claims, leading to the rejection of the appeal as inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided for by this article.
Costs are imposed on the appellant due to the rejection of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_50/2012
Arrêt du 23 janvier 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B._______,
représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens,
avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre le jugement de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 16 décembre 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 16 décembre 2011, la Cour de justice du canton de Genève, statuant dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, a augmenté la contribution d'entretien due par le recourant à son épouse de 1'330 fr. à 1'620 fr. et confirmé le jugement de première instance pour le surplus, l'intimée se voyant ainsi notamment attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal;
que la cour cantonale a considéré en substance que le disponible du recourant, d'un montant de 1'619 fr., devait servir à réduire le déficit de son épouse, arrêté à 2'161 fr.;
que les juges cantonaux ont par ailleurs souligné que, contrairement à l'intimée, le recourant parlait bien le français et était bien intégré, de sorte qu'il était plus facile pour lui de se procurer un nouveau logement, sa prétention selon laquelle le domicile conjugal constituait aussi le siège de son entreprise étant un novum irrecevable;
qu'en l'espèce, le recours est limité au grief de la violation des droits constitutionnels ( art. 98 LTF ; ATF 133 III 393 consid. 5);
que, par son argumentation, le recourant ne démontre cependant nullement, selon les exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, quels droits constitutionnels seraient violés et en quoi ils le seraient par la décision attaquée;
qu'il se limite en effet, en présentant sa propre version des faits et sans aucune référence à la Constitution, à contester devoir verser une pension alimentaire à son épouse, à prétendre percevoir un revenu de 5'310 fr. pour des charges de 4'726 fr. et à dénigrer l'intimée;
que, manifestement irrecevable, le recours doit ainsi être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso