Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_496/2009 KI-generiert

Custody withdrawal and legal aid denial: right to oral hearing under cantonal rule on assessing appeal success chances from undisclosed evidence.

Geschäftsnummer 5A_496/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Tribunal (II Civil Law Court) admitted the father's civil-law appeal, annulled the cantonal Vice-President's decision, and remanded the case for a new decision, ordering the canton of Geneva to pay the father CHF 2,000 in costs, with no court fees; the father's aid request in the federal proceedings became moot. The case concerns a father's appeal against the denial of state-funded legal aid for his cantonal appeal against a first-instance provisional measures judgment that withdrew his custody of his daughter and restricted his visitation rights due to alleged alcohol problems. The legal basis is the protection of the right to be heard under the cantonal procedural rule and the Federal Constitution, as the cantonal judge failed to hold an oral hearing as generally required by law, without citing specific circumstances justifying a derogation, and then based the assessment of the appeal's low success chances on evidence (child protection and expert reports) that had not been communicated to the father in the prior proceedings, thereby arbitrarily undermining his position.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 137 al. 2 CC, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 76 al. 1 LTF; Custody withdrawal and legal aid denial: right to oral hearing under cantonal rule on assessing appeal success chances from undisclosed evidence: The case concerns a father's appeal against the denial of state-funded legal aid for his cantonal appeal against a first-instance provisional measures judgment that withdrew his custody of his daughter and restricted his visitation rights due to alleged alcohol problems. The legal basis is the protection of the right to be heard under the cantonal procedural rule and the Federal Constitution, as the cantonal judge failed to hold an oral hearing as generally required by law, without citing specific circumstances justifying a derogation, and then based the assessment of the appeal's low success chances on evidence (child protection and expert reports) that had not been communicated to the father in the prior proceedings, thereby arbitrarily undermining his position.

Schlagwörter

KI-generiert
Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege mündliche Verhandlung einzelne Grundrechte Obhutsentzug Widerrufsrecht Besuchsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 93 al. 1 LTF
1.1 Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente en tant qu'elle est l'accessoire de la demande principale ( art. 93 al. 1 LTF ; arrêt 5A_468/2007 du 15 septembre 2007, consid.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
De jurisprudence constante, une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ; ATF 129 I 281 consid.
Art. 137 al. 2 CC
Dès lors que la cause pour laquelle l'assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure de mesures provisoires selon l' art. 137 al. 2 CC , à savoir une décision en matière civile ( art.
Art. 72 al. 1 LTF
2 CC , à savoir une décision en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ), portant sur des droits de nature non pécuniaire (retrait de la garde d'un enfant et droit aux relations personnelles), le présent recours en matière civile est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse ( ATF 116 II 493 consid.
Art. 98 LTF
495 et les références), pour violation des droits constitutionnels ( art. 98 LTF ).
Art. 76 al. 1 LTF
Le recourant a qualité pour recourir, car il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 LTF ).
Art. 100 al. 1 LTF
Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans la forme requise ( art.
Art. 42 LTF
1 LTF ) et dans la forme requise ( art. 42 LTF ) contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance ( art.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 4 LTF

No court fees imposed on the canton.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Canton ordered to pay costs to the prevailing party.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (16)

5A_864/2016 (2016-11-16)
Federal Supreme Court Rejects Appeal Against Denial of Legal Aid in Estate Renunciation Dispute
«…/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 1; 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 6.1; 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 1; 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1). Une telle décision est en principe susceptible de causer un préjudice irréparable ( ar…»
5A_632/2016 (2016-09-22)
Appeal Against Untimely Appeal in Matrimonial Protection Measures Case
«…/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 1; 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 6.1; 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 1; 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1). De jurisprudence constante, une telle décision est susceptible de causer un préjudice…»
5A_637/2015 (2015-11-10)
Heir's Appeal Against Half-Sister's Exemption from Security for Costs in Will Annulment Action.
«…udiciaire, en tant qu'accessoire de la demande principale, constitue une décision incidente ( art. 93 al. 1 LTF ; arrêt 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1), susceptible de causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ; ATF 133 I…»
5A_572/2015 (2015-10-08)
Father's Appeal Against Provisional Custody and Maintenance Denial Upheld
«…80/2015 du 1er juillet 2015 consid. 1; 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 6.1; 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 1; 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1). De jurisprudence constante, une telle décision est susceptible de causer un préjudice…»
5A_380/2015 (2015-07-01)
Father's Child Maintenance Reduction Appeal Denied Due to Insufficient Proof of Changed Circumstances and Unfounded Legal Aid Application
«…rincipale ( art. 93 al. 1 LTF ; arrêts 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 6.1; 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 1; 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1). De jurisprudence constante, une telle décision est susceptible de causer un préjudice…»
5A_178/2015 (2015-05-29)
Heir v. Decedent's Half-Sister (Failure to Transmit Observations)
«…constitue une décision incidente en tant qu'elle est l'accessoire de la demande principale ( art. 93 al. 1 LTF ; arrêt 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1). De jurisprudence constante, une telle décision est susceptible de causer un préjudice…»
5A_858/2012 (2013-02-04)
Denial of Legal Aid for Maintenance Appeal Based on Arbitrary Assessment of Success Probability
«…constitue une décision incidente en tant qu'elle est l'accessoire de la demande principale ( art. 93 al. 1 LTF ; arrêt 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1). De jurisprudence constante, une telle décision est susceptible de causer un préjudice…»
2D_46/2012 (2013-01-16)
Bolivian National v. Switzerland: Refusal of Legal Aid for Marriage Certificate Appeal Upheld
«…e renonciation à ce droit (cf. arrêts 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3.2; 2D_32/2010 du 8 octobre 2010 consid. 3; 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 2.1; 1P.573/2004 du 2 novembre 2004 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt…»
5A_631/2012 (2012-11-02)
Legal Aid Retroactivity Upon Remand of Divorce Asset Division Case
«…constitue une décision incidente en tant qu'elle est l'accessoire de la demande principale ( art. 93 al. 1 LTF ; arrêt 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1). De jurisprudence constante, une décision en matière d'assistance judiciaire est suscep…»
5A_642/2012 (2012-10-23)
Ex-Wife v. Cantonal Court (Legal Aid Denial in Custody Appeal)
«…t qu'elle est l'accessoire de la demande principale ( art. 93 al. 1 LTF ; arrêts 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 1; 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1). De jurisprudence constante, une telle décision est susceptible de causer un préjudice…»
2D_6/2012 (2012-07-31)
Foreign National's Appeal Against Denial of Legal Aid for Expulsion Proceedings
«…nties. Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises (cf. arrêts 1P.573/2004 du 2 novembre 2004 consid. 2.2; 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 2.1; 2D_32/2010 du 8 octobre 2010 consid. 3). L'application de l'art. 143A al. 3 aLOJ/GE aur…»
5A_278/2012 (2012-06-14)
Refusal of Legal Aid Upheld in Appeal Against Protective Measures Concerning Marital Union
«…constitue une décision incidente en tant qu'elle est l'accessoire de la demande principale ( art. 93 al. 1 LTF ; arrêt 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1). De jurisprudence constante, une telle décision est susceptible de causer un préjudice…»
5A_574/2011 (2012-01-06)
Father's Legal Aid Denial Upheld in Visitation and Support Appeal
«…constitue une décision incidente en tant qu'elle est l'accessoire de la demande principale ( art. 93 al. 1 LTF ; arrêt 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1). De jurisprudence constante, une telle décision est susceptible de causer un préjudice…»
5A_678/2011 (2011-12-14)
Petitioner's Appeal on Alimony Modification Denied for Lack of Merit Challenge
«…constitue une décision incidente en tant qu'elle est l'accessoire de la demande principale ( art. 93 al. 1 LTF ; arrêt 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1). De jurisprudence constante, une telle décision est susceptible de causer un préjudice…»
2D_32/2010 (2010-10-08)
Applicant v. Cantonal Court Vice-President (Right to be Heard in Legal Aid Application)
«…ant (arrêt précité consid. 2.3, confirmé in arrêts 1P.573/2004 du 2 novembre 2004, in RDAF 2005 I p. 55, consid. 2.2 et 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 2.1). Dans l'arrêt 4P.195/2002 du 13 novembre 2002, le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_496/2009

Arrêt du 21 octobre 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,

L. Meyer et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Mairot.

Parties

X.________,

représenté par Me Romain Jordan, avocat,

recourant,

contre

Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

assistance judiciaire (retrait de garde),

recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève du 16 juillet 2009.

Faits:

A. Le 19 novembre 2008, X.________ a obtenu le bénéfice de l'assistance juridique civile complète, avec effet au 18 novembre 2008, pour la procédure de divorce l'opposant à son épouse. L'octroi était limité à la première instance. Me Jean-Luc Marsano a été nommé pour défendre ses intérêts; Me Romain Jordan lui a succédé par décision du Vice-président du Tribunal de première instance de Genève du 22 avril 2009.

Par jugement sur mesures provisoires rendu le 26 mars 2009, le Tribunal de première instance a notamment retiré à X.________ la garde de sa fille, A.________, née en 1998, et ordonné le placement de celle-ci au Foyer B.________. Il a réservé au père un droit de visite s'exerçant, sous la surveillance d'un curateur, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et durant la moitié des vacances scolaires; provisoirement, il a restreint ce droit à quelques heures en milieu protégé, en précisant qu'en cas d'évolution positive, le curateur pourrait progressivement étendre l'exercice du droit de visite dans les limites prévues ci-dessus.

Pour prendre sa décision, le Tribunal de première instance s'est fondé, en particulier, sur des éléments parvenus à sa connaissance postérieurement à la clôture de l'instruction, ordonnée le 26 février 2009, qui font état de problèmes d'alcoolisation du père, à savoir un rapport du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) du 27 février 2009 et un rapport d'experts du 17 mars 2009, au sujet desquels l'intéressé n'a pas été entendu. Le Tribunal n'a, en outre, pas procédé à l'audition de l'enfant.

B. Le 6 mai 2009, X.________ a sollicité une extension de l'aide étatique pour appeler de ce jugement.

Par décision du 26 mai 2009, le Vice-président du Tribunal de première instance a rejeté cette requête en estimant que les chances de succès de l'appel apparaissaient manifestement moindres que les risques pour le recourant de succomber.

Le 16 juillet 2009, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par X.________, qui entendait en particulier soulever dans son appel à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance les griefs de violation de son droit d'être entendu et de défaut d'audition de l'enfant.

C. Contre la décision du 16 juillet 2009, X.________ a interjeté, le 28 juillet 2009, un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Le recourant sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Le Vice-président de la Cour de justice se réfère aux considérants de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

1.1 Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente en tant qu'elle est l'accessoire de la demande principale ( art. 93 al. 1 LTF ; arrêt 5A_468/2007 du 15 septembre 2007, consid. 2). De jurisprudence constante, une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ; ATF 129 I 281 consid. 1.1 p. 283, 129 consid. 1.1 p. 131; 126 I 207 consid. 2a p. 210 ss).

1.2 Le recours contre une décision préjudicielle ou incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arrêt 5A_491/2007 du 15 novembre 2007, consid. 1.2). Dès lors que la cause pour laquelle l'assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure de mesures provisoires selon l' art. 137 al. 2 CC , à savoir une décision en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ), portant sur des droits de nature non pécuniaire (retrait de la garde d'un enfant et droit aux relations personnelles), le présent recours en matière civile est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse ( ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495 et les références), pour violation des droits constitutionnels ( art. 98 LTF ). Le recourant a qualité pour recourir, car il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 LTF ). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans la forme requise ( art. 42 LTF ) contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF ).

1.3 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu garanti tant par l' art. 29 al. 2 Cst. que par le droit de procédure cantonal ainsi que d'une violation de son droit à l'assistance judiciaire découlant de l' art. 29 al. 3 Cst.

Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si le recourant a invoqué et motivé son grief conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , à savoir s'il l'a expressément soulevé et exposé d'une manière claire et détaillée ( ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). En particulier, lorsque le recourant dénonce une application arbitraire du droit cantonal ( art. 9 Cst. ), il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours revoit librement l'application du droit; il doit démontrer en quoi cette décision est arbitraire ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255 et la jurisprudence citée).

2. Le Vice-président de la Cour de justice a refusé l'assistance judiciaire au motif que les chances de succès de l'appel étaient faibles. S'agissant de l'audition de l'enfant, il a retenu que, «dans ces circonstances particulières, au vu des épisodes successifs d'alcoolisation du recourant, le Tribunal pouvait ne pas entendre l'enfant». Concernant la critique de violation du droit d'être entendu du recourant sur des faits portés à la connaissance du Tribunal après la clôture de l'instruction, le Vice-président a exposé que cette violation pouvait être considérée comme guérie, dans la mesure où la Cour de justice disposait du même pouvoir de cognition que le Tribunal de première instance. En outre, le jugement attaqué était une décision sur mesures provisoires, de sorte que le droit d'être entendu du recourant serait ultérieurement respecté dans la procédure au fond. Ce n'était pas pour autant qu'il obtiendrait gain de cause en appel, la limitation du droit de visite à quelques heures par semaine en milieu protégé étant dans l'intérêt de l'enfant. Il incombait au recourant de faire des efforts pour éviter qu'un nouvel épisode d'alcoolisation ne se produise. Avant de prendre sa décision, le Vice-président de la Cour de justice n'a pas procédé à l'audition du recourant, considérant que le dossier contenait suffisamment d'éléments pour statuer.

Se plaignant d'une application insoutenable de l'art. 143A al. 3 LOJ/GE, le recourant reproche au juge cantonal d'avoir violé son droit d'être entendu en ne l'entendant pas oralement avant de se prononcer. Il fait valoir, en substance, que le Vice-président de la Cour de justice est tombé dans l'arbitraire en estimant pouvoir déroger à cette disposition au motif qu'il possédait suffisamment d'éléments pour apprécier les chances de succès de son recours, alors même que dans celui-ci, il invoquait un grave vice de procédure à l'encontre du jugement de première instance, en particulier le fait de n'avoir pas pu se déterminer sur les accusations d'épisodes successifs d'alcoolisation dénoncés par le SPMi et par le rapport des experts, accusations qui ont conduit le Tribunal de première instance à lui retirer la garde de l'enfant et à restreindre son droit de visite.

2.1 Le droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire; les principes de l' art. 29 al. 2 Cst. constituent une garantie minimale et subsidiaire ( ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16).

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l' art. 9 Cst. , ne résulte pas de ce qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision cantonale que si celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas que la motivation de cette décision soit insoutenable, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat ( ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474).

L'art. 143A al. 3 LOJ/GE prévoit que, en cas de refus ou de retrait de l'assistance juridique, la personne qui l'a sollicitée peut recourir par écrit dans les 30 jours dès la notification de la décision auprès du président de la Cour de justice (1ère phrase); en règle générale, le recourant est entendu (2ème phrase). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition va plus loin que le droit constitutionnel fédéral ( art. 29 al. 2 Cst. ) en permettant au recourant de faire valoir ses allégués et ses moyens non seulement par écrit, mais aussi oralement. L'audition de l'intéressé est donc la règle et ne peut être refusée que dans des circonstances particulières. Par ailleurs, elle ne dépend pas d'une requête expresse du recourant, l'absence d'une telle demande n'établissant pas encore une renonciation à ce droit, laquelle doit être établie de manière non équivoque et être entourée d'un minimum de garanties (arrêt 1P.537/2004 du 2 novembre 2004, consid. 2.2, publié in RDAF 2005 I p. 55; arrêt 4P.195/2002 du 13 novembre 2002, consid. 2.3). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la magistrate intimée avait appliqué l'art. 143A al. 3 LOJ/GE de manière arbitraire, en n'indiquant ni dans sa décision, ni dans ses observations les motifs de refus de l'audition, alors même qu'aucune raison ne paraissait justifier, par exception au principe général, que l'intéressé soit privé de sa faculté de s'exprimer oralement. Dans l'arrêt paru à la RDAF, il a annulé la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu parce que l'autorité cantonale, qui n'invoquait aucune circonstance particulière à l'appui de son refus de l'audition, ne s'était pas assurée que le recourant n'entendait pas user de son droit de s'exprimer oralement en l'interpellant à ce propos, alors qu'il lui était précisément reproché de n'avoir pas respecté son devoir de participer à l'établissement de sa situation financière.

2.2 En l'espèce, bien que la procédure genevoise prévoie que l'audition est la règle, et non pas l'exception, et qu'il ne peut y être dérogé que dans des circonstances particulières (cf. supra, consid. 2.1), ni la décision querellée, ni les observations du Vice-président de la Cour de justice sur le présent recours n'exposent les circonstances particulières qui permettraient de renoncer à une telle audition. A cet égard, la seule affirmation, figurant dans la décision attaquée, que le dossier contient suffisamment d'éléments pour statuer, qui n'est étayée par aucune considération concrète, ne suffit pas à justifier une dérogation à l'art. 143A al. 3 LOJ/GE.

L'audition du recourant s'imposait d'autant plus que le juge cantonal a confirmé le refus de l'assistance judiciaire en invoquant l'absence de chances de succès de l'appel ( art. 29 al. 3 Cst. ), ce qui nécessitait une appréciation anticipée et sommaire des faits et des preuves ( ATF 88 I 144 s.; cf. aussi ATF 124 I 304 consid. 4a p. 308/309). Or, s'agissant des rapports du SPMi et des experts, le Vice-président de la cour cantonale a expressément admis que le droit d'être entendu du recourant avait été enfreint. Sauf à tomber dans l'arbitraire, il ne pouvait dès lors affirmer que le dossier contenait suffisamment d'éléments pour statuer et apprécier les chances de succès de l'appel sur la base de ces mêmes éléments, après avoir par ailleurs retenu que ceux-ci n'avaient pas été portés à la connaissance de l'intéressé. Il appartenait ainsi au magistrat cantonal de procéder à l'audition du recourant ou de s'assurer qu'il n'entendait pas faire usage de sa prérogative de s'exprimer oralement devant lui en l'interpellant à ce propos.

Au surplus, le Vice-président de la Cour de justice ne pouvait fonder son appréciation des chances de succès de l'appel interjeté contre le jugement de mesures provisoires sur des éléments qui n'avaient pas été soumis au recourant, lequel se trouve sanctionné à double titre: en premier lieu, pour ne pas avoir été entendu en première instance sur des faits qui ont conduit à un retrait de garde et à une sévère limitation de son droit de visite; en second lieu, parce qu'il se voit privé, en raison de l'absence de chances de succès de son appel, du soutien étatique pour entreprendre une décision dont le juge précédent a pourtant reconnu qu'elle avait été rendue au mépris de son droit d'être entendu. A cet égard, la décision de mesures provisoires au sens de l' art. 137 al. 2 CC tranche dans une procédure distincte des questions qui ne pourront plus être revues dans le contexte de la procédure de divorce ( ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 432). Il est ainsi arbitraire d'affirmer qu'une violation du droit d'être entendu commise dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles pourra être réparée dans la procédure au fond, soit la procédure de divorce (cf. aussi ATF 126 III 110 consid. 1b p. 112, d'après lequel une violation du droit d'être entendu dans la procédure sommaire de recevabilité de l'opposition [ art. 265a al. 1 LP ] ne peut pas être réparée dans le cadre de l'action en constatation du retour à meilleure fortune [ art. 265a al. 4 LP ]).

En statuant sans avoir donné au recourant la faculté de s'exprimer oralement, le Vice-président de la Cour de justice a manifestement violé l'art. 143A al. 3 LOJ/GE. Vu la nature formelle de cette garantie (arrêt 1P.573/2004 précité, consid. 2.2), l'admission du grief entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès de la requête ( ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).

3. En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour audition du recourant et nouvelle décision. Les frais judiciaires ne peuvent pas être imposés au canton en vertu de l' art. 66 al. 4 LTF ; il y a donc lieu de statuer sans frais. En revanche, le canton de Genève versera des dépens au recourant qui l'emporte et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), ce qui rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire ( ATF 109 Ia 5 consid. 5 p. 11; arrêt 5A_65/2008 du 15 décembre 2008, consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.

5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Mairot