Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual, referred to as A.________, filed an appeal against a decision made by the Civil Chamber of the Court of Justice of the Canton of Geneva. This decision involved a maintenance action concerning two minors, referred to as B.________ and C.________, who were represented by a lawyer. The appellant was instructed to pay a court fee advance of 1,000 CHF in installments, but failed to meet the deadline for the first installment and did not provide proof of payment or debit from a bank account. Consequently, their appeal was declared inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 63 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Court Costs: This decision involved a maintenance action concerning two minors, referred to as B.________ and C.________, who were represented by a lawyer. The appellant was instructed to pay a court fee advance of 1,000 CHF in installments, but failed to meet the deadline for the first installment and did not provide proof of payment or debit from a bank account. Consequently, their appeal was declared inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
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KI-generiertCited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible by simplified procedure due to non-payment of the advance on costs.
Cited in conjunction with Art. 108 LTF as the basis for the procedure applied (non-payment leading to inadmissibility).
Cited in the reasoning to impose judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_493/2022
Arrêt du 20 septembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________et C.________,
représentés par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate,
intimés.
Objet
action alimentaire,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 mai 2022 (C/28198/2019, ACJC/688/2022).
Vu :
le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause l'opposant aux mineurs B.________ et C.________;
l'ordonnance du 24 juin 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 11 juillet 2022;
l'ordonnance du 11 juillet 2022 octroyant à l'intéressé la possibilité de fournir l'avance de frais requise en trois acomptes de 350 fr., 350 fr. et 300 fr. payables respectivement jusqu'au 25 juillet 2022, 22 août 2022 et 19 septembre 2022;
l'ordonnance du 23 août 2022 constatant que le premier acompte n'a pas été payé dans le délai imparti et fixant en conséquence à l'intéressé un délai de grâce non prolongeable au 5 septembre 2022 pour fournir l'avance de frais totale de 1'000 fr. requise;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 septembre 2022 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour;
considérant :
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF , en lien avec l' art. 63 al. 2 LTF );
que les frais incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand