Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_491/2012 KI-generiert

Failure to Challenge Notification Fiction Leads to Inadmissibility of Appeal

Geschäftsnummer 5A_491/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the contestation of charges, where the appellant challenged the dismissal of their appeal by the Civil Court of the Cantonal Tribunal, which declared their action inadmissible due to insufficient motivation and failure to comply with a previous court order. Despite the appellant's claims of non-receipt of the order, evidence indicated that the order had been properly delivered, and the court concluded that the appellant did not meet the required deadlines for improving their submissions or justifying their request for legal assistance. The Tribunal ultimately found the appellant's claims unsubstantiated and their appeal inadmissible, leading to the rejection of their request for legal aid and the allocation of court costs to the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 221 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 41 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al.1 LTF; Failure to Challenge Notification Fiction Leads to Inadmissibility of Appeal: Despite the appellant's claims of non-receipt of the order, evidence indicated that the order had been properly delivered, and the court concluded that the appellant did not meet the required deadlines for improving their submissions or justifying their request for legal assistance. The Tribunal ultimately found the appellant's claims unsubstantiated and their appeal inadmissible, leading to the rejection of their request for legal aid and the allocation of court costs to the appellant.

Schlagwörter

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Eröffnung des Entscheids Fiktion Klageänderung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on insufficient submissions.

art. 41 LTF

Used to reject the request for the appointment of a lawyer.

art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid.

art. 66 al.1 LTF

Used to order the appellant to bear the costs of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_491/2012

Arrêt du 3 juillet 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Philippe Pont, avocat,

intimée.

Objet

action en contestation de l'état des charges,

recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 mai 2012.

Considérant:

que, par arrêt du 14 mai 2012, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel déposé par le recourant contre une décision du juge des districts de Martigny et St-Maurice déclarant irrecevable l'action en contestation de l'état des charges ouverte par l'intéressé, dite décision considérant que les écritures du recourant ne correspondaient pas aux exigences de motivation posées par l' art. 221 CPC et ce malgré l'ordonnance du 8 février 2012 lui impartissant un délai de 15 jours pour améliorer son mémoire et motiver sa requête d'assistance judiciaire, sous peine d'irrecevabilité;

que le Tribunal cantonal a considéré que le recourant ne contestait pas l'insuffisance de sa demande, mais prétendait ne pas avoir reçu l'ordonnance du 8 février 2012;

que la décision entreprise constate cependant que, selon les informations fournies par La Poste Suisse (Track & Trace), l'ordonnance avait été déposée dans la case postale du recourant le 9 février, que ce dernier, suite au dépôt de son action, devait s'attendre à sa réception et qu'elle était par conséquent réputée lui avoir été notifiée le dernier jour du délai de retrait ( art. 138 al. 3 let. a CPC ), à savoir le 16 février 2012;

que les juges cantonaux en concluent que le délai de 14 jours était donc échu au 2 mars 2012 et que c'était par conséquent à juste titre que le premier juge n'était pas entré en matière sur l'action du recourant ainsi que sur sa requête d'assistance judiciaire dès lors que l'intéressé n'avait ni amélioré ses écritures, ni motivé cette dernière requête dans le délai imparti;

que, devant le Tribunal de céans, le recourant continue à contester la réception de l'ordonnance du 8 février 2012, invoquant confusément les irrégularités de la poste et du personnel du Tribunal de district, sans toutefois parvenir à ébranler la fiction de notification, fondée sur les informations fournies par Track & Trace;

que la demande tendant à la nomination d'un avocat selon l' art. 41 LTF doit quant à elle être rejetée, le recourant ne prétendant pas avoir été incapable de mandater lui-même un avocat et celui-ci ne pouvant au demeurant améliorer le recours au-delà de l'échéance du délai pour le déposer;

qu'il s'ensuit que les écritures du recourant ne satisfont nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doivent en conséquence être déclarées irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet;

que la requête d'assistance judiciaire déposée par l'intéressé doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais du présent recours mis à sa charge ( art. 66 al.1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 3 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso