Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_487/2018 KI-generiert

Creditor v. Debtor on Jurisdiction and Validity of Payment Order

Geschäftsnummer 5A_487/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a company initiated debt collection proceedings against an individual due to unpaid invoices for work completed on a property. The command to pay was issued but met with opposition from the debtor, who challenged the jurisdiction of the Swiss debt collection office on the grounds of lack of local competence, as they resided abroad. The debtor's complaint, which asserted that the debt collection office did not have the authority to pursue the matter given their domicile outside of Switzerland, was upheld by the competent court, which annulled the payment order. The creditor then appealed this decision to a higher court, seeking to continue the collection proceedings. However, the appeal was ultimately found to be inadmissible due to the established lack of local jurisdiction.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 46 al. 1 LP, Art. 50 al. 2 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 66 al. 3 LP, Art. 50 LP; Creditor v. Debtor on Jurisdiction and Validity of Payment Order: The command to pay was issued but met with opposition from the debtor, who challenged the jurisdiction of the Swiss debt collection office on the grounds of lack of local competence, as they resided abroad. The debtor's complaint, which asserted that the debt collection office did not have the authority to pursue the matter given their domicile outside of Switzerland, was upheld by the competent court, which annulled the payment order. The creditor then appealed this decision to a higher court, seeking to continue the collection proceedings. However, the appeal was ultimately found to be inadmissible due to the established lack of local jurisdiction.

Schlagwörter

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Betreibungsort Zahlungsauftrag Zuständigkeitsbestimmung Zulassung der Zwangsvollstreckung Wohnsitz Gläubigerbenachteiligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_487/2018

Arrêt du 5 juillet 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

B.________,

représentée par Me Thierry Ador, avocat,

intimée,

Office des poursuites de Genève,

rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

for de la poursuite; compétence ratione loci de l'office des poursuites,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 24 mai 2018 (A/1669/2017-CS DCSO/314/18).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.________ SA (

poursuivante ) est une société inscrite au Registre du commerce de Genève. Elle a effectué des travaux dans la villa sise sur la parcelle propriété de B.________ à U.________; plusieurs factures ont été adressées à la prénommée et à son époux à l'adresse suivante: "...". N'ayant pas été payée, la société précitée a introduit une poursuite à l'encontre de B.________ (

poursuivie ). Le commandement de payer a été notifié le 16 décembre 2016, "

au guichet ", à C.________, avec la mention que cette dernière était au bénéfice d'une procuration; cet acte a été frappé d'opposition totale (

n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève ).

1.2. Le 5 janvier 2017, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Lors de l'audience qui s'est tenue le 8 mai 2017 devant le Tribunal de première instance de Genève, la poursuivie a excipé de l'incompétence du tribunal, contestant de surcroît l'existence d'un titre de mainlevée. Par courrier adressé à l'Office, elle a formé opposition au commandement de payer, "

si tant est que l'Office serait compétent ratione loci", cet acte étant réputé avoir été notifié le 27 avril 2017.

Le 8 mai 2017, la poursuivie a porté plainte contre le commandement de payer; elle a notamment conclu à ce qu'il soit constaté que l'Office des poursuites de Genève est incompétent

ratione loci pour diligenter la procédure de poursuite n° xx xxxxxx x à son encontre, partant à la nullité, subsidiairement à l'annulation, du commandement de payer en question ainsi que de tous les autres éventuels procédés effectués par l'Office dans le cadre de la poursuite litigieuse.

Statuant le 24 mai 2018, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, après avoir déclaré la plainte recevable à la forme, a constaté que l'Office des poursuites de Genève n'était pas compétent à raison du lieu dans le cadre de la poursuite n° xx xxxxxx x et annulé le commandement de payer notifié dans la poursuite en cause.

2. Par écriture datée du 6 juin 2018, la poursuivante demande au Tribunal fédéral de "

casser " la décision prise par la Chambre de surveillance et de lui "

permettre [...]

de poursuivre la poursuite en cours ".

Des observations n'ont pas été requises.

3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité de ce recours, car le procédé de la recourante est d'emblée voué à l'échec.

4.

4.1. A titre préliminaire, l'autorité cantonale a retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'admettre que la poursuivie serait domiciliée en Suisse. Celle-ci a annoncé son départ de ce pays en 2006 déjà, qui a été confirmé par le témoin entendu en audience; ce témoin a ajouté que la poursuivie n'est plus revenue en Suisse, sous réserve de rares exceptions. La créancière a elle-même admis n'avoir jamais rencontré la poursuivie à Genève (ni ailleurs). Les nombreuses pièces produites par cette dernière sont des indices sérieux de son domicile en Indonésie, d'autant que l'Office des poursuites lui-même, lors d'autres poursuites visant l'intéressée, a reconnu que celle-ci était domiciliée en Indonésie et a procédé à des notifications par voie de publication. Partant, il n'y a pas de for de poursuite au regard de l' art. 46 al. 1 LP .

L'autorité précédente a également nié l'existence d'un for de poursuite fondé sur l' art. 50 al. 2 LP . Il ne résulte pas du dossier que la poursuivie aurait élu domicile à Genève, par hypothèse à l'adresse de la villa où les travaux ont été effectués ou chez son mandataire genevois, pour y être recherchée en recouvrement des créances alléguées à l'appui de la poursuite. La procuration conférée à C.________ pour retirer au guichet postal le courrier adressé à la poursuivie ou même celle que cette dernière a établie le 14 décembre 2016 "

pour retirer la poursuite en question " - dont la poursuivante ne prétend d'ailleurs pas avoir eu connaissance - sont insuffisantes à cet égard; l'avocat de la poursuivie a expressément indiqué que l'élection de domicile faite en son étude ne valait pas "

for de notification des actes de poursuites ".

Examinant les conséquences de l'absence de for de poursuite, la cour cantonale a rappelé que la notification irrégulière d'un commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue, cet acte étant annulable dans le délai de plainte de dix jours ( art. 17 al. 1 LP ), même lorsque le poursuivi est domicilié à l'étranger. En l'espèce, les juges précédents ont considéré que la notification opérée en main de C.________ n'était pas valable sous l'angle de l' art. 66 al. 3 LP ,et que la poursuivie avait eu connaissance du commandement de payer le 27 avril 2017, si bien que la plainte est recevable. Notifié par un office incompétent et contesté en temps utile, cet acte doit ainsi être annulé.

4.2. La recourante ne réfute pas les motifs de la juridiction précédente relatifs à l'absence de domicile de la débitrice en Suisse - partant de for de poursuite au sens de l' art. 46 al. 1 LP - et aux conséquences qui en découlent quant à la validité du commandement de payer; elle se borne à contredire l'autorité précédente en exposant que la maison dans laquelle ont été exécutés les travaux se trouve à U.________ et que C.________ était au bénéfice d'une procuration. Faute d'être suffisamment motivée, une telle critique est irrecevable ( ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités). La recourante perd en outre de vue que, sous réserve des exceptions de l' art. 50 LP , le débiteur dont le domicile est situé à l'étranger ne peut pas être poursuivi par la voie ordinaire en Suisse (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 406); or, elle ne s'en prend pas de manière argumentée aux motifs des magistrats cantonaux tirés du défaut des conditions posées à l' art. 50 al. 2 LP dans le cas présent ( art. 42 al. 2 LTF ).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 juillet 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi