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5A_486/2018 KI-generiert

Creditor Challenge to Annulment of Payment Order and Seizure Due to Debtor's Lack of Swiss Domicile

Geschäftsnummer 5A_486/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a company initiated a debt collection process against an individual due to unpaid invoices for work performed at a property. After the command to pay was issued and subsequently contested by the individual, a local court ruled that the command and associated seizure notice were invalid due to a lack of jurisdiction, as the individual resided abroad. The company appealed this decision to a higher court in hopes of reinstating the debt collection process, but their appeal was later deemed inadmissible. The court found that the individual’s domicile outside of Switzerland invalidated the debt collection efforts, confirming the earlier ruling of incompetence by the local court.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 46 al. 1 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 66 al. 3 LP, Art. 50 LP, Art. 42 al. 2 LTF; Creditor Challenge to Annulment of Payment Order and Seizure Due to Debtor's Lack of Swiss Domicile: After the command to pay was issued and subsequently contested by the individual, a local court ruled that the command and associated seizure notice were invalid due to a lack of jurisdiction, as the individual resided abroad. The company appealed this decision to a higher court in hopes of reinstating the debt collection process, but their appeal was later deemed inadmissible. The court found that the individual’s domicile outside of Switzerland invalidated the debt collection efforts, confirming the earlier ruling of incompetence by the local court.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung sachliche Unzuständigkeit Zahlungsauftrag Aufsichtszuständigkeit Herausgabe des Eigentums Wohnsitz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using this procedural provision via simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed judicial costs on the appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_486/2018

Arrêt du 5 juillet 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Thierry Ador, avocat,

intimé,

Office des poursuites de Genève,

rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

for de la poursuite; annulation du commandement de payer et de l'avis de saisie,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 24 mai 2018 (A/1556/2017-CS DCSO/313/18).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.________ SA (

poursuivante ) est une société inscrite au Registre du commerce de Genève. Elle a effectué des travaux dans la villa sise sur la parcelle propriété de C.________ à U.________; plusieurs factures ont été adressées à la prénommée et à son époux à l'adresse suivante: "...". N'ayant pas été payée, ladite société a introduit une poursuite à l'encontre de B.________ (

poursuivi ). Le commandement de payer a été notifié le 5 octobre 2015, "

au guichet ", à D.________, avec la mention que cette dernière était au bénéfice d'une procuration; cet acte n'a pas été frappé d'opposition (

n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève ).

1.2. Le 2 novembre 2015, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite. Le 16 décembre suivant, l'Office a adressé au poursuivi un avis de saisie.

1.3. Le 1er mai 2017, le poursuivi, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré former opposition totale au commandement de payer; le même jour, il a porté plainte contre cet acte et l'ensemble des procédés relatifs à la poursuite n°

xx xxxxxx x .

Statuant le 24 mai 2018, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, après avoir déclaré la plainte recevable à la forme, a constaté que l'Office des poursuites de Genève n'était pas compétent à raison du lieu dans le cadre de la poursuite n°

xx xxxxxx x , annulé le commandement de payer et déclaré nul l'avis de saisie, ainsi que tous les actes de l'Office postérieurs au commandement de payer en cause.

2. Par écriture datée du 6 juin 2018, la poursuivante demande au Tribunal fédéral de "

casser " la décision prise par la Chambre de surveillance et de lui "

permettre [...]

de poursuivre la poursuite en cours ".

Des observations n'ont pas été requises.

3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité de ce recours, car le procédé de la recourante est d'emblée voué à l'échec.

4.

4.1. A titre préliminaire, l'autorité cantonale a retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'admettre que le poursuivi serait domicilié en Suisse. Celui-ci a annoncé son départ de ce pays en 2006 déjà, lequel a été confirmé par le témoin entendu en audience; ce témoin a ajouté que le poursuivi n'est plus retourné en Suisse, sous réserve de rares exceptions. La créancière a elle-même admis n'avoir jamais rencontré le poursuivi à Genève (ni ailleurs). Les nombreuses pièces produites par ce dernier sont des indices sérieux de son domicile en Indonésie, d'autant que l'Office des poursuites lui-même, lors d'autres poursuites visant l'intéressé, a reconnu que celui-ci était domicilié en Indonésie et a procédé à des notifications par voie de publication. Partant, il n'existe pas de for de poursuite à Genève au regard de l' art. 46 al. 1 LP .

Examinant les conséquences de l'absence de for de poursuite, la cour cantonale a rappelé que la notification irrégulière d'un commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue, cet acte étant annulable dans le délai de plainte de dix jours ( art. 17 al. 1 LP ), même lorsque le poursuivi est domicilié à l'étranger. En l'espèce, les juges précédents ont considéré que la notification opérée en main de D.________ n'était pas valable sous l'angle de l' art. 66 al. 3 LP , et que le poursuivi avait eu connaissance du commandement de payer le 21 avril 2017, si bien que la plainte est recevable. Notifié par un office incompétent et contesté en temps utile, cet acte doit ainsi être annulé. L'avis de saisie adressé le 16 décembre 2015 au poursuivi par un office incompétent doit quant à lui être déclaré nul, comme tous les actes effectués par l'Office des poursuites de Genève postérieurement à la notification du commandement de payer.

4.2. La recourante ne réfute pas les motifs de la juridiction précédente relatifs à l'absence de domicile du débiteur en Suisse - partant de for de poursuite au sens de l' art. 46 al. 1 LP - et aux conséquences qui en découlent quant à la validité des actes de poursuite (commandement de payer et avis de saisie); elle se borne à contredire la cour cantonale en exposant que la maison dans laquelle ont été exécutés les travaux se trouve à U._______ et que D.________ était au bénéfice d'une procuration. Faute d'être suffisamment motivée, une telle critique est irrecevable ( ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités). La recourante perd en outre de vue que, sous réserve des exceptions de l' art. 50 LP , le débiteur dont le domicile est situé à l'étranger ne peut être poursuivi par la voie ordinaire en Suisse (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 406); or, il n'est nullement démontré que les conditions posées par la disposition précitée seraient réalisées dans le cas présent ( art. 42 al. 2 LTF ;

cf . cause connexe 5A_487/2018).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 juillet 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi