Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Involuntary Placement for Assistance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a individual who challenged a decision made by the Geneva Court of Justice, which had rejected their appeal against an earlier order mandating their placement for assistance at a clinic. The placement was deemed necessary based on the individual's medical condition, specifically schizophrenia with associated neglect and a significant risk of aggression. The court found that previous outpatient treatment efforts had failed due to the individual’s lack of recognition of their condition and need for assistance. Consequently, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible, noting that it did not adequately address the legal reasoning of the lower court's decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Involuntary Placement for Assistance: The placement was deemed necessary based on the individual's medical condition, specifically schizophrenia with associated neglect and a significant risk of aggression. The court found that previous outpatient treatment efforts had failed due to the individual’s lack of recognition of their condition and need for assistance. Consequently, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible, noting that it did not adequately address the legal reasoning of the lower court's decision.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation in the simplified procedure.
Used to rule that no court fees shall be collected.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_486/2015
Arrêt du 24 juin 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 2 juin 2015.
Considérant :
que, par décision du 2 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une ordonnance de première instance du 8 mai 2015 prononçant son placement à des fins d'assistance auprès de la Clinique de Belle-Idée;
que, sur la base de l'audition du recourant et d'une expertise médicale, l'autorité cantonale a retenu que le recourant souffrait de schizophrénie avec un syndrome de Diogène associé, qu'il se trouvait dans un état de négligence grave et d'abandon, qu'il présentait un risque concret de décompensation et un potentiel hétéro-agressif important quand il se sentait persécuté ou victime d'intrusion, spécialement dans la situation actuelle d'évacuation de son logement dont l'exécution était imminente, qu'il avait besoin d'un traitement antipsychotique, que le traitement ambulatoire avait échoué faute de reconnaissance par le recourant de sa maladie et de son besoin d'assistance, et que, dès lors, le placement était la seule mesure envisageable en raison de sa maladie, de son incurie et de son état grave de négligence et d'abandon;
que le recours du 16 juin 2015 interjeté par l'intéressé devant le Tribunal fédéral ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt attaqué pour démontrer une violation du droit ou de la Constitution fédérale, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
qu'il est renoncé à percevoir des frais ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari