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5A_486/2014 KI-generiert

Mootness of Federal Appeal Against Refusal of Suspensive Effect

Geschäftsnummer 5A_486/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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This case involves two companies appealing against a decision from a civil court regarding the suspension of an existing appeal. The initial decision, made by a judge at the cantonal level, denied their request for a suspending effect on their appeal, which led them to file a civil appeal to the federal court. The federal court ruled that the civil appeal became moot due to a subsequent ruling from the cantonal court that addressed the merits of the case, thus rendering the original appeal and the request for suspensive effect irrelevant. Consequently, the federal court dismissed the case and determined the allocation of legal costs.

Legislator-Regeste

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Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 LTF, art. 66 al. 1 et 5 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF; Mootness of Federal Appeal Against Refusal of Suspensive Effect: The initial decision, made by a judge at the cantonal level, denied their request for a suspending effect on their appeal, which led them to file a civil appeal to the federal court. The federal court ruled that the civil appeal became moot due to a subsequent ruling from the cantonal court that addressed the merits of the case, thus rendering the original appeal and the request for suspensive effect irrelevant. Consequently, the federal court dismissed the case and determined the allocation of legal costs.

Schlagwörter

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Prozessrecht aufschiebende Wirkung Einrede der Verfassungswidrigkeit anfechtbarer Zwischenentscheid Wirkungen der Vorabentscheidungsurteile Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Used in connection with the decision to strike the case from the roll because the main appeal became moot.

art. 66 al. 1 et 5 LTF

Used to allocate judicial costs to the appellants.

art. 68 al. 1 et 2 LTF

Used to award indemnity for costs (dépens) to two of the appellees.

art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF

Used to justify striking the case from the roll due to loss of object.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_486/2014

Ordonnance du 29 juillet 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

1. A.________ AG,

2. B.________ AG,

toutes les deux représentées par

Me Stephen Gintzburger, avocat,

recourantes,

contre

1. C.________ SA,

2. D.________ SA,

toutes les deux représentées par

Me Léonard Bruchez, avocat,

3. E.________ AG,

4. F.________ SA,

représentée par Me Flurin von Planta, avocat,

intimées.

Objet

effet suspensif (mesures provisionnelles),

recours contre la décision de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mai 2014.

Vu :

l'acte de recours en matière civile du 11 juin 2014 de A.________ AG et B.________ AG, et la requête d'effet suspensif qu'il comporte;

la lettre du 23 juin 2014 de C.________ SA et de D.________ SA, qui concluent principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et, plus subsidiairement encore, au rejet de la requête d'effet suspensif;

le courrier du 24 juin 2014 de E.________ AG, qui déclare n'avoir aucune remarques, ni observations particulières à formuler;

la détermination du 26 juin 2014 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui expose que, en raison de son arrêt directement motivé du 13 juin 2014, le recours interjeté au Tribunal fédéral contre le rejet d'effet suspensif, et la requête d'effet suspensif contenue dans cet acte, semblent être devenus sans objet;

les observations du 30 juin 2014 de F.________ SA, qui conclut principalement à l'irrecevabilité du recours du 11 juin 2014, subsidiairement, au rejet du recours;

le courrier du 1

er juillet 2014 des recourantes demandant l'effet suspensif provisoire, au motif que l'exécution est en cours;

l'ordonnance du 3 juillet 2014 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral déclarant la requête d'effet suspensif sans objet et invitant les recourantes à déposer leurs éventuelles observations sur la question de la perte de l'objet du recours - également concernant les frais et dépens de la procédure mentionnée -, dans un délai non prolongeable de 10 jours, dès la notification de la présente ordonnance;

l'absence de déterminations des recourantes dans le délai imparti.

considérant :

que l'arrêt du 13 juin 2014 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant - dans la mesure de sa recevabilité - l'appel formé par les recourantes, a rendu sans objet le recours en matière civile interjeté par A.________ AG et B.________ AG le 11 juin 2014 contre la décision du 9 mai 2014 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile de refus de l'octroi de l'effet suspensif à leur appel;

qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle ( art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF );

que, lorsque la cause est devenue sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ( art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );

que, conformément à la pratique suivie dans les cas similaires (arrêt 5A_745/2012 du 27 novembre 2012 avec les références), l'émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourantes qui, en déposant à la fois un appel et un recours en matière civile contre le refus de l'effet suspensif, ont pris le risque que ce recours fédéral devienne sans objet;

que, dans ces circonstances, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );

que, en l'espèce, l'avance de frais judiciaires s'élevait à 5'000 fr.;

que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits lorsque le traitement de la cause n'a pas demandé un travail considérable au tribunal ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n° 46

ad art. 66 LTF );

qu'il convient en outre d'allouer une indemnité de dépens aux intimées n°

s 1 et 2, d'une part, et n° 4, d'autre part, pour leurs déterminations sur la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF );

qu'il n'y a pas lieu par ailleurs d'allouer des dépens à l'intimée n° 3, qui s'est certes déterminée sur la requête d'effet suspensif, mais sans être représentée par un avocat;

par ces motifs, le Président ordonne :

1. La cause 5A_486/2014 est rayée du rôle par suite de perte de l'objet du recours interjeté par A.________ AG et B.________ AG le 11 juin 2014.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.

3. Une indemnité de 500 fr., à payer à C.________ SA et D.________ SA, à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourantes.

4. Une indemnité de 500 fr., à payer à F.________ SA, à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourantes.

5. Il n'est pas alloué de dépens à E.________ AG.

6. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 juillet 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

von Werdt Gauron-Carlin