Denial of Legal Aid Upheld on Appeal for Insufficient Indigence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal recourse against a decision made by the Vice-President of the Geneva Court of Justice, which rejected his request for legal aid on the grounds that his income exceeded the prescribed poverty threshold. The individual had contended that his insurance premiums should be considered in this calculation; however, he failed to provide adequate evidence to support his claims regarding these payments. The court concluded that even when considering the alleged expenses, his available income still surpassed the minimum vital threshold, leading to the dismissal of his appeal as manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Denial of Legal Aid Upheld on Appeal for Insufficient Indigence: The individual had contended that his insurance premiums should be considered in this calculation; however, he failed to provide adequate evidence to support his claims regarding these payments. The court concluded that even when considering the alleged expenses, his available income still surpassed the minimum vital threshold, leading to the dismissal of his appeal as manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and handled under the simplified procedure provided by this article.
The request for legal aid was rejected because the appeal was unsuccessful.
Court costs were imposed on the appellant due to the outcome of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_483/2013
Arrêt du 2 juillet 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
A.________ ,
recourant,
contre
La Vice-Présidente de la
Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire ,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (mainlevée d'opposition),
recours contre la décision de la Vice-Présidente de la Cour de justice du canton de Genève du 5 avril 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 5 avril 2013, la Vice-Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du 1
er février 2013 de la Vice-Présidente du Tribunal civil prononçant le rejet de sa requête d'assistance juridique au motif que le recourant ne remplit pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 2'492 fr. 85 le minimum vital élargi et de 2'732 fr. 85 le minimum vital strict en vigueur à Genève, étant précisé que ses primes d'assurance-maladie n'ont pas été prises en compte, le recourant n'ayant fourni aucun justificatif de paiement nonobstant une demande exprès en ce sens;
que la juge précédente a déclaré irrecevables les pièces nouvelles dont le recourant n'avait pas fait état en première instance et portant sur le paiement des primes d'assurance-maladie;
que la Vice-Présidente de la Cour de justice a rejeté le grief d'irrégularité de la décision, exposant que le fait qu'un jugement n'ait pas été expédié immédiatement après son prononcé, mais deux semaines plus tard, n'était pas constitutif d'un vice de procédure;
que, sur le fond, la juge cantonale a considéré que c'était à bon droit que le montant des primes d'assurance-maladie n'avait pas été pris en compte dans le calcul du minimum vital du recourant, celui-ci n'ayant fourni aucun justificatif de paiement et l'extrait bancaire produit ne permettant pas d'établir que les montants versés correspondaient à des primes d'assurance-maladie, ce d'autant moins que les sommes versées étaient différentes du montant indiqué dans la requête d'assistance juridique;
que, au demeurant, la Vice-Présidente a relevé que, même en tenant compte de la prime d'assurance-maladie alléguée dans les charges du recourant, son solde disponible dépasse largement le minimum vital;
que, par acte du 28 avril 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant également l'assistance judiciaire pour cette instance;
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend nullement aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à contester le bien-fondé de la créance poursuivie et à dénoncer le comportement de la poursuivante;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), les frais judiciaires étant ainsi mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 2 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Carlin