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5A_483/2010 KI-generiert

Recognition of Foreign Liquidators in Swiss Insolvency Proceedings

Geschäftsnummer 5A_483/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves three individuals who were appointed as official liquidators for companies incorporated in the Cayman Islands after liquidation orders were issued by the Grand Court of the Cayman Islands. They sought recognition of their status as liquidators in Switzerland, citing the need to manage the companies' affairs and locate their assets. However, their applications were rejected by the Geneva courts, which ruled that the recognition of foreign bankruptcy decisions did not fall under the relevant provisions of Swiss law governing civil matters. The individuals subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the denial of their status as liquidators.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 75 LTF, Art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 170 al. 1 LDIP; Recognition of Foreign Liquidators in Swiss Insolvency Proceedings: They sought recognition of their status as liquidators in Switzerland, citing the need to manage the companies' affairs and locate their assets. However, their applications were rejected by the Geneva courts, which ruled that the recognition of foreign bankruptcy decisions did not fall under the relevant provisions of Swiss law governing civil matters. The individuals subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the denial of their status as liquidators.

Schlagwörter

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Konkursliquidation Anerkennung ausländischer Entscheide ausländische Gesellschaft Privatvermögen Zivilkonkurs Ertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 100 al. 1 LTF
2.1 Le recours a été déposé dans le délai légal ( art. 100 al. 1 LTF ) à l'encontre d'une décision finale ( art.
Art. 90 LTF
1 LTF ) à l'encontre d'une décision finale ( art. 90 LTF ) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours ( art.
Art. 75 LTF
90 LTF ) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours ( art. 75 LTF ), le refus de la reconnaissance d'une décision étrangère en matière de faillite (art.
Art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF
75 LTF ), le refus de la reconnaissance d'une décision étrangère en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse ( art.
Art. 105 al. 1 LTF
3.2.2 et les citations); en l'espèce, il ressort des constatations de la juridiction précédente ( art. 105 al. 1 LTF ) que les intéressés sont notamment investis des pouvoirs «de gérer les affaires des sociétés et de localiser et prendre possession des biens ou actifs des sociétés en liquidation».
Art. 170 al. 1 LDIP
Or, une fois que la faillite ancillaire a été ouverte ( art. 170 al. 1 LDIP ), l'office suisse des faillites est exclusivement compétent pour administrer et réaliser les droits patrimoniaux du débiteur commun en Suisse ( ATF 135 III 40 consid.
Art. 171 LDIP
L'administration de la faillite étrangère n'a aucune compétence dans le cadre de cette procédure; elle peut, tout au plus, intenter une action révocatoire ( art. 171 LDIP ), pour autant que l'office des faillites et les créanciers privilégiés ( art.
Art. 172 al. 1 let. b LDIP
171 LDIP ), pour autant que l'office des faillites et les créanciers privilégiés ( art. 172 al. 1 let. b LDIP ) aient renoncé à exercer cette prétention ( ATF 135 III 666 consid.

Zitierte Rechtsprechung

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Art. 5 LTF

Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF regarding the joint liability for court costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to impose court costs on the appellants following the dismissal of the appeal.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

BGE 139 III 236
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«…vilégiés, mais renvoie à l' ATF 135 III 40 consid. 2.5.1, qui lui retient le terme de créanciers colloqués, et l'arrêt 5A_483/2010 du 8 février 2011 consid. 2.2 où il est fait référence aux seuls créanciers privilégiés avec indication de l' art. 171…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_483/2010

Arrêt du 8 février 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Marazzi et Herrmann.

Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

tous les trois représentés par Me Sébastien Roy,

avocat,

recourants,

contre

1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet

reconnaissance de nomination de liquidateurs,

recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 27 mai 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 D.________, E.________ et F.________ sont des sociétés incorporées aux Iles Caïmans; elles sont gérées et administrées par G.________ SA, dont le siège est à Genève. Les 18 septembre et 26 octobre 2009, la Grand Court des Iles Caïmans a ordonné la liquidation de D.________ et de E.________, respectivement de F.________; A.________, B.________ et C.________ ont été nommés liquidateurs officiels de D.________ et de E.________, et les deux premiers cités de F.________; ce tribunal leur a notamment conféré les pouvoirs de gérer les affaires des sociétés en liquidation et de localiser et prendre possession de leurs actifs.

1.2 Les 7 décembre 2009 et 25 janvier 2010, A.________, B.________ et C.________ ont requis, sur la base des art. 25 ss LDIP , la reconnaissance en Suisse de leur qualité de liquidateurs des sociétés précitées. Par jugements des 1er février et 16 mars 2010, le Tribunal de première instance de Genève a débouté les requérants. Statuant le 27 mai 2010 (après jonction des causes), la Cour de justice du canton de Genève a confirmé les décisions attaquées.

1.3 Par mémoire du 30 juin 2010, les requérants forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant derechef à la reconnaissance de leur qualité de liquidateurs.

Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

2.

2.1 Le recours a été déposé dans le délai légal ( art. 100 al. 1 LTF ) à l'encontre d'une décision finale ( art. 90 LTF ) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours ( art. 75 LTF ), le refus de la reconnaissance d'une décision étrangère en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . d LTF; ATF 135 III 566 consid. 1.2). Les attributions des liquidateurs sont déterminées par le droit étranger ( ATF 135 III 666 consid. 3.2.2 et les citations); en l'espèce, il ressort des constatations de la juridiction précédente ( art. 105 al. 1 LTF ) que les intéressés sont notamment investis des pouvoirs «de gérer les affaires des sociétés et de localiser et prendre possession des biens ou actifs des sociétés en liquidation».

2.2 Par jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a reconnu, au titre de jugement de faillite, l'ordonnance de mise en liquidation prise le 18 septembre 2009 par la Grand Court des Iles Caïmans à l'encontre de D.________. Dans une écriture du 26 novembre 2010 adressée à la Cour de céans, le mandataire des recourants estime que la «reconnaissance en Suisse de la nomination de [s]es clients comme liquidateurs officiels conjoints de D.________ demeure nécessaire et primordiale afin de leur permettre d'accomplir en Suisse leur mission de liquidateurs, dans la mesure où cette mission excède celle, limitée, de l'Office des faillites de Genève».

Cette argumentation apparaît erronée. Les recourants ont demandé la reconnaissance de leur qualité de liquidateurs afin de pouvoir, d'une part, «accomplir leur mission en Suisse» (i.e. récolter des informations permettant d'établir «l'existence, l'étendue et la localisation» des actifs des sociétés impliquées en Suisse) et, d'autre part, décider «si et dans quelle mesure une mini-faillite suisse serait nécessaire». Or, une fois que la faillite ancillaire a été ouverte ( art. 170 al. 1 LDIP ), l'office suisse des faillites est exclusivement compétent pour administrer et réaliser les droits patrimoniaux du débiteur commun en Suisse ( ATF 135 III 40 consid. 2.5.1); en particulier, les banques ne peuvent pas se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de renseigner l'office au sujet des avoirs qu'elles détiennent ( ATF 130 III 620 consid. 3.4.2, avec les références citées). L'administration de la faillite étrangère n'a aucune compétence dans le cadre de cette procédure; elle peut, tout au plus, intenter une action révocatoire ( art. 171 LDIP ), pour autant que l'office des faillites et les créanciers privilégiés ( art. 172 al. 1 let. b LDIP ) aient renoncé à exercer cette prétention ( ATF 135 III 666 consid. 3.2.1 et les citations). Cela étant, le présent recours a en principe perdu son intérêt en tant qu'il concerne la reconnaissance de la qualité de liquidateurs de la société D.________. Il n'y a toutefois pas lieu d'approfondir ce point, car la démarche des recourants se révèle de toute manière vaine.

3. Sur le fond, les recourants soutiennent, en substance, que leur qualité de liquidateurs devait être reconnue en vertu des art. 25 ss LDIP , une telle reconnaissance ne violant pas les art. 166 ss LDIP .

3.1 D'emblée, il convient de relever que les recourants n'indiquent pas sur quelle(s) disposition(s) légale(s) - de droit matériel (cf. ATF 132 III 291 consid. 4.2 et 677 consid. 4) - repose leur demande de renseignements ( art. 42 al. 2 LTF ). En outre, ils allèguent des faits (en particulier le refus des banques de fournir des informations) qui ne résultent pas des constatations de l'autorité cantonale ( art. 105 al. 1 LTF ), sans qu'il soit reproché à celle-ci d'avoir établi les faits de manière arbitrairement lacunaire ( art. 97 al. 1 LTF ).

3.2 Selon la jurisprudence, les art. 25 ss LDIP ne s'appliquent qu'aux décisions rendues «en matière civile» et non à celles qui relèvent de l'exécution forcée ( ATF 129 III 683 consid. 5.2 [i.c. jugement ayant pour objet une action révocatoire dans la faillite], approuvé par Berti/Infanger, in: Festschrift Spühler, 2005, p. 41). Le fait que de pareilles décisions soient sujettes au recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. a et let. b ch. 1 LTF) n'est pas pertinent, car cette notion est spécifique à l'organisation judiciaire fédérale (cf. ATF 129 ibidem, pour la notion de «contestation civile» au sens de l'OJ de 1943); au demeurant, le législateur lui a donné une acception très large, qui comprend «certaines affaires de droit public qui ont un rapport étroit avec le droit civil» (FF 2001 p. 4105). Dans le cas présent, les recourants demandent la reconnaissance abstraite de leur qualité de liquidateurs, qu'ils tirent d'ordonnances de mise en liquidation forcée de sociétés ayant leur siège (social) aux Iles Caïmans, c'est-à-dire de «décisions de faillite étrangère» au sens de l' art. 166 al. 1 LDIP (cf. ATF 130 III 620 consid. 3.3.1, avec les références), cette qualité étant inséparable des décisions ordonnant la liquidation. C'est ainsi avec raison que l'autorité précédente a écarté l'application des art. 25 ss LDIP pour le motif que «seules les affaires civiles peuvent être reconnues» sur la base de ces dispositions (cf. également: CHARLES Jaques, La reconnaissance et les effets en Suisse d'une faillite ouverte à l'étranger, 2006, p. 34/35 [au sujet des «mesures provisoires qui précèdent la déclaration de faillite à l'étranger»]). Cette considération scelle le sort du recours.

3.3 Il ne ressort pas des faits retenus par l'autorité précédente que les recourants auraient aussi invoqué l' art. 10 LDIP afin d'obtenir des renseignements sur les actifs des sociétés en liquidation situés en Suisse, notamment auprès de banques. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si et, le cas échéant, à quelles conditions cette norme pourrait s'appliquer en l'occurrence (cf. arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 15 novembre 1990, in: RSJ 87/1991 p. 322 [i.c. restriction du droit d'aliéner un immeuble en Suisse faisant l'objet d'une action révocatoire à l'étranger]).

4. En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires incombent aux recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 février 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Braconi