Provisional Placement Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Factual Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertsurveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2025 (C/22450/2011-CS, DAS/101/2025). l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du canton de Genève du 27 mai 2025 rejetant le recours interjeté par A.________ à l'encontre d'une décision médicale prescrivant un traitement sans son consentement;
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 434 al. 1 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Provisional Placement Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Factual Challenge: l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du canton de Genève du 27 mai 2025 rejetant le recours interjeté par A.________ à l'encontre d'une décision médicale prescrivant un traitement sans son consentement;
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to insufficient motivation.
The court decided to waive the collection of judicial costs in this case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_482/2025
Arrêt du 23 juillet 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Juge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
placement à des fins d'assistance, traitement sans consentement,
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2025 (C/22450/2011-CS, DAS/101/2025).
Vu :
l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du canton de Genève du 27 mai 2025 rejetant le recours interjeté par A.________ à l'encontre d'une décision médicale prescrivant un traitement sans son consentement;
la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2025 rejetant le recours de la personne concernée;
le recours au Tribunal fédéral déposé le 17 juin 2025 par la personne concernée contre la décision de la cour cantonale;
considérant :
que le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;
que la recourante - qui prétend "
*exercer comme policière d'Interpol New York et fonctionnaire international (e) de l'UNDP et l'UNICEF*
" - ne soulève pas le moindre grief intelligible contre les constatations de fait de la décision attaquée relatives à son état de santé psychique;
que, de surcroît, elle ne s'en prend aucunement aux motifs de l'autorité précédente fondés sur la réalisation des conditions posées à l'
art. 434 al. 1 CC
;
que, faute de répondre aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
ATF 142 III 364
consid. 2.4 et les références), le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (
art. 108 al. 1 let. b LTF
);
que, vu les circonstances de la présente cause, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF);
par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office de protection de l'adulte du canton de Genève.
Lausanne, le 23 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Herrmann
Le Greffier : Braconi