Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_482/2025 KI-generiert

Provisional Placement Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Factual Challenge

Geschäftsnummer 5A_482/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2025 (C/22450/2011-CS, DAS/101/2025). l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du canton de Genève du 27 mai 2025 rejetant le recours interjeté par A.________ à l'encontre d'une décision médicale prescrivant un traitement sans son consentement;

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 434 al. 1 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Provisional Placement Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Factual Challenge: l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du canton de Genève du 27 mai 2025 rejetant le recours interjeté par A.________ à l'encontre d'une décision médicale prescrivant un traitement sans son consentement;

Schlagwörter

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vorsorgliche Unterbringung Zivilrechtsstreitigkeit medizinische Gründe Anfechtung von Zwischenentscheiden psychiatrische Behandlung prozessuale Einreden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to insufficient motivation.

art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs in this case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_482/2025

Arrêt du 23 juillet 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Juge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet

placement à des fins d'assistance, traitement sans consentement,

recours contre la décision de la Chambre de

surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2025 (C/22450/2011-CS, DAS/101/2025).

Vu :

l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du canton de Genève du 27 mai 2025 rejetant le recours interjeté par A.________ à l'encontre d'une décision médicale prescrivant un traitement sans son consentement;

la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2025 rejetant le recours de la personne concernée;

le recours au Tribunal fédéral déposé le 17 juin 2025 par la personne concernée contre la décision de la cour cantonale;

considérant :

que le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;

que la recourante - qui prétend "

*exercer comme policière d'Interpol New York et fonctionnaire international (e) de l'UNDP et l'UNICEF*

" - ne soulève pas le moindre grief intelligible contre les constatations de fait de la décision attaquée relatives à son état de santé psychique;

que, de surcroît, elle ne s'en prend aucunement aux motifs de l'autorité précédente fondés sur la réalisation des conditions posées à l'

art. 434 al. 1 CC

;

que, faute de répondre aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

ATF 142 III 364

consid. 2.4 et les références), le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (

art. 108 al. 1 let. b LTF

);

que, vu les circonstances de la présente cause, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF);

par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office de protection de l'adulte du canton de Genève.

Lausanne, le 23 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Herrmann

Le Greffier : Braconi