Appellant v. Appellee concerning Stay of Opposition to Payment Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a legal dispute, one party contested a decision made by a lower court that denied the lifting of an opposition to a payment order issued by a local enforcement office. The lower court had found the appeal against this decision to be inadmissible due to non-compliance with procedural formalities and questioned the appellant's capacity as a debtor. The higher court ultimately found the appeal lacking sufficient justification and declared it inadmissible, imposing court costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 229 al. 2 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Appellant v. Appellee concerning Stay of Opposition to Payment Order: The lower court had found the appeal against this decision to be inadmissible due to non-compliance with procedural formalities and questioned the appellant's capacity as a debtor. The higher court ultimately found the appeal lacking sufficient justification and declared it inadmissible, imposing court costs on the appellant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision concerning simplified proceedings.
The court imposed the judicial costs upon the appellant according to this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_480/2009
Arrêt du 6 août 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourante,
contre
A.________,
intimée.
Objet
Refus de la mainlevée d'opposition,
recours contre le jugement du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 juin 2009.
Considérant:
que le jugement attaqué déclare irrecevable un pourvoi en nullité déposé par la recourante à l'encontre d'une décision refusant de lever l'opposition faite par l'intimée à un commandement de payer no XXXXX de l'Office des poursuites de Monthey;
qu'il retient en substance que le pourvoi ne répondait pas aux exigences de forme imposées par le code de procédure civile valaisan ( art. 229 al. 2 CPC /VS) et qu'au demeurant le refus de la mainlevée d'opposition était justifié, faute de qualité de débitrice de l'intimée;
que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral la recourante ne s'en prend pas au considérant principal du jugement cantonal concernant l'irrecevabilité de son pourvoi en nullité;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 LTF , la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 6 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay