Appeal Against Provisional Measures Decision Inadmissible Due to Late Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals sought provisional measures against a bank, which were initially denied by the Cantonal Civil Court. Their appeal to the Cantonal Court was also rejected, prompting them to take their case to the Federal Tribunal, requesting the annulment of the bank's actions against them. However, the Federal Tribunal determined that their appeal was filed late, resulting in its rejection on the grounds of being inadmissible and placing the costs of the legal proceedings on the appellants.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 85a al. 2 LP, Art. 46 al. 1 let. b LTF, Art. 98 LTF, Art. 46 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Appeal Against Provisional Measures Decision Inadmissible Due to Late Filing: Their appeal to the Cantonal Court was also rejected, prompting them to take their case to the Federal Tribunal, requesting the annulment of the bank's actions against them. However, the Federal Tribunal determined that their appeal was filed late, resulting in its rejection on the grounds of being inadmissible and placing the costs of the legal proceedings on the appellants.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe President decided that the present decision falls under his competence based on this article.
The costs of the proceedings are imposed on the appellants based on this article.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_480/2007 /frs
Arrêt du 25 septembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
A.X.________ et B.X.________,
recourante,
contre
Banque Y.________,
intimée, représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat,
Objet
mesures provisionnelles selon l' art. 85a al. 2 LP ,
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 février 2007.
Le Président, considérant:
que, par ordonnance du 11 juillet 2006, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté une requête de mesures provisionnelles fondée sur l' art. 85a al. 2 LP formée par A.________ et B.X.________ contre la Banque Y.________;
que, par arrêt du 16 février 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel déposé par les requérants et confirmé l'ordonnance attaquée;
que, agissant par la voie du recours - traité comme recours en matière civile - au Tribunal fédéral, A.________ et B.X.________ concluent, en bref, à l'annulation des poursuites introduites à leur encontre par la banque intimée;
que, par ordonnance du 7 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté, vu l'absence de chances de succès du recours, la requête de mesures provisionnelles des recourants pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
que, en l'espèce, la décision entreprise (motivée) a été communiquée aux recourants le 4 juillet 2007;
que le délai de recours n'a pas été suspendu en vertu de l' art. 46 al. 1 let. b LTF , cette décision ayant pour objet des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( art. 46 al. 2 LTF );
que, mis à la poste le 3 septembre 2007 seulement, le recours s'avère ainsi tardif, partant irrecevable;
que, vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont à la charge des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );
que, en revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre;
que le présent arrêt relève de la compétence du président de la Cour de céans ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l' art. 108 al. 1 LTF :
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met un émolument judiciaire de 700 fr. solidairement à la charge des recourants.
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 septembre 2007
Le Président: Le Greffier: