Husband's Appeal on Spousal Maintenance Dismissed for Gross Untimeliness
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a Swiss Federal Tribunal case, one spouse appealed a decision regarding marital protective measures and maintenance contributions made by the Civil Court of the Littoral and Val-de-Travers. The Civil Court's decision, delivered on August 8, 2023, required the husband to pay maintenance to his wife. This decision was upheld by the Civil Appeal Court of the Canton of Neuchâtel on December 5, 2023. The husband then filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on January 23, 2024, seeking the rejection of the required maintenance payments, along with a request for the suspension of the enforcement of the order. However, the appeal was filed after the deadline, leading to its dismissal as inadmissible. The responsibility for the procedural error was attributed to the husband's attorney, highlighting a failure to meet professional standards regarding appeal admissibility.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 46 al. 2 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Husband's Appeal on Spousal Maintenance Dismissed for Gross Untimeliness: The Civil Court's decision, delivered on August 8, 2023, required the husband to pay maintenance to his wife. This decision was upheld by the Civil Appeal Court of the Canton of Neuchâtel on December 5, 2023. The husband then filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on January 23, 2024, seeking the rejection of the required maintenance payments, along with a request for the suspension of the enforcement of the order. However, the appeal was filed after the deadline, leading to its dismissal as inadmissible. The responsibility for the procedural error was attributed to the husband's attorney, highlighting a failure to meet professional standards regarding appeal admissibility.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the deadline.
This article is cited implicitly as the basis for ordering the attorney to pay the judicial costs (although only explicitly by reference in the reasoning concerning costs being directed at the lawyer, the operative part simply orders the costs based on the outcome).
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_48/2024
Arrêt du 26 janvier 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me C.________, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Daniel Brodt, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale, contribution
à l'entretien de l'épouse,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 décembre 2023 (CACIV.2023.67+68).
Vu :
le jugement rendu le 8 août 2023 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les époux B.A.________ et A.A.________;
l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, condamnant, en particulier, le mari à verser des contributions d'entretien à son épouse;
le recours en matière civile formé le 23 janvier 2024 par le mari contre cet arrêt, concluant au refus de toute pension;
la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire;
Considérant :
que, aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, la computation de ce délai étant régie par les règles générales posées aux art. 44 ss LTF ;
que, de jurisprudence constante et maintes fois rappelée, les décisions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale portent sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (
cf . ATF 133 III 393 consid. 5 et 585 consid. 3.3; 149 III 81 consid. 1.3);
que - contrairement à ce qu'affirme le recourant - ce délai n'est donc pas "
suspendu pendant les féries judiciaires du 18 décembre 2023 au 2 janvier 2024 inclus " ( art. 46 al. 2 let. a LTF ; par exemple: ATF 134 III 667 consid. 1.3);
que, en l'espèce, l'arrêt entrepris a été notifié le
8 décembre 2023 , de sorte que le délai de recours est parvenu à échéance le
8 janvier 2024 (art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF);
que, déposé le
23 janvier 2024 , le recours apparaît dès lors largement tardif, partant irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
que l'irrecevabilité du recours est imputable à une erreur grossière de l'avocate du recourant, qui, en dépit d'une jurisprudence pléthorique et aisément accessible, n'a pas consacré à l'admissibilité de son écriture l'attention minimale que l'on est en droit d'attendre d'une mandataire professionnelle qui procède devant la juridiction suprême du pays;
que, dans ces circonstances, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'avocate elle-même (dans ce sens, récemment: arrêt 5A_667/2023 du 26 septembre 2023 consid. 4);
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif;
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'avocate du recourant (Me C.________).
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 26 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi