Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Curatorship Lifting Due to Abusive and Unsubstantiated Submissions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an individual, referred to as A.________, who contested a decision made by the Chamber of Curatorships of the Cantonal Court of Vaud regarding the lifting of an ad hoc guardianship measure. The individual submitted a letter of opposition to this decision, but the submission did not meet the legal criteria for a federal appeal as stipulated by the Swiss Federal Tribunal statutes. The contents of the individual's writings included allegations of severe misconduct by Swiss authorities and contained inflammatory and insulting language towards judicial figures, which the Tribunal found to be abusive and legally insufficient to process as a legitimate appeal. As a result, the case was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Curatorship Lifting Due to Abusive and Unsubstantiated Submissions: The individual submitted a letter of opposition to this decision, but the submission did not meet the legal criteria for a federal appeal as stipulated by the Swiss Federal Tribunal statutes. The contents of the individual's writings included allegations of severe misconduct by Swiss authorities and contained inflammatory and insulting language towards judicial figures, which the Tribunal found to be abusive and legally insufficient to process as a legitimate appeal. As a result, the case was deemed inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on these provisions.
Costs of the proceedings were imposed on the appellant because she lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_477/2022
Arrêt du 4 juillet 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
Objet
curatelle ad hoc de représentation,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mai 2022 (QD20.041576-220541 89).
Considérant en fait et en droit :
1. Par courrier du 9 juin 2022, la Présidente de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a transmis au Tribunal fédéral le courrier qui lui avait été adressé le 4 juin 2022 par A.________ et ses annexes, singulièrement une copie annotée de l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause la concernant (levée d'une mesure de curatelle
ad hoc ).
2. Par lettre du 10 juin 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accusé réception du courrier d'opposition du 4 juin 2022, informé l'intéressée que cette écriture ne répondait manifestement pas aux exigences légales d'un recours fédéral ( art. 42 LTF ) et invité celle-ci à confirmer sa volonté de déposer un recours au Tribunal fédéral dans un délai de dix jours.
Par courrier du 17 juin 2022, A.________ a déclaré s'opposer au classement sans suite de son écriture.
3. Dans ses écritures, la recourante se plaint " d'assassinat et de vol aux fins de cacher au monde que la Suisse est responsable des pires crimes contre l'Humanité ", et tient des propos injurieux, singulièrement à l'endroit de la Juge de paix, et condamnant les magistrats " à la chaise électrique ou au suicide ". Ce faisant, la recourante ne discute nullement, et
a fortiori ne soulève pas le moindre grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit. Le présent recours ne correspond ainsi nullement aux exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF et doit ainsi être déclaré d'emblée irrecevable.
De surcroît, le présent recours, qui contient des propos injurieux présente un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
4. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 juillet 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin