Company v. Sequestration Order Annulment Request
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertCompany v. Sequestration Order Annulment Request A company filed a request for provisional measures in Valais, seeking the annulment of a sequestration order affecting its properties, which had been issued by the Zurich criminal authorities during a penal investigation, and claiming damages. The Cantonal Courts in Valais declared the request inadmissible, reasoning that the sequestration was a matter of criminal procedure, not purely civil, and that the Valais courts lacked material competence to annul or review a decision issued under the Swiss Code of Criminal Procedure (CCP) by Zurich authorities, who were territorially competent under CCP Art. 52 para. 1. The Swiss Federal Tribunal dismissed the appeal as inadmissible under the summary procedure, affirming that the underlying sequestration order was subject to a criminal appeal to the Federal Tribunal and that, for the provisional measures challenge, the company failed to raise valid constitutional complaints as required under LTFA Art. 98, instead invoking non-constitutional provisions of criminal, criminal procedure, and private law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 52 al. 1 CPP, Art. 221 al. 1 let. a CPC, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 641 CC, Art. 26 Cst; Company v. Sequestration Order Annulment Request: Par ordonnance du 5 janvier 2024, la IIIe Chambre pénale du Tribunal supérieur du canton de Zurich a, notamment, autorisé le séquestre de plusieurs parcelles de la commune de U.________, propriété de la société A.________ AG, et invité l'Office du registre foncier de Brig à mentionner un blocage du registre foncier sur ces immeubles.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible through the simplified procedure.
Costs are imposed on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_475/2024
Arrêt du 1er octobre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ AG,
recourante,
*contre*
Juge IV du district de Sion,
Palais de Justice, 1950 Sion.
Objet
mesures provisionnelles,
recours contre la décision du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 juin 2024
(C1 24 114).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 5 janvier 2024, la IIIe Chambre pénale du Tribunal supérieur du canton de Zurich a, notamment, autorisé le séquestre de plusieurs parcelles de la commune de U.________, propriété de la société A.________ AG, et invité l'Office du registre foncier de Brig à mentionner un blocage du registre foncier sur ces immeubles.
Le 2 juin 2024, la prénommée a contesté cette ordonnance auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais et conclu, entre autres points, à son annulation et à la constatation de la "
*propriété légitime des terrains et immeubles*
", ainsi qu'à l'allocation d'une somme de 150'000 fr. "
*pour les préjudices subis en raison de l'action abusive*
".
Statuant le 4 juin 2024, la Juge IV du district de Sion a traité ce procédé comme requête de mesures provisionnelles et l'a déclaré irrecevable.
Par décision du 26 juin 2024, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (juge unique) a confirmé la décision précitée.
2. Par écriture expédiée le 10 juillet 2024, A.________ AG exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision de l'autorité précédente; elle conclut, en substance, à l'annulation de l'ordonnance de séquestre.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens des
art. 72 ss LTF
. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1.
En l'espèce, la juge précédente a constaté que la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de séquestre (
*cf*
.
*supra*
, consid. 1) n'était pas une "
*affaire purement civile*
", car cette décision avait été rendue lors d'une instruction pénale régie par le Code de procédure pénale, et non par les "
*art. 261 et 262 CPC*
". Conformément à l'
art. 52 al. 1 CPP
, les autorités pénales zurichoises étaient bien compétentes pour ordonner un séquestre en Valais, sans enfreindre la "
*compétence territoriale*
" de ce canton. En outre, l'ordonnance en cause était sujette à un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, comme l'indiquait expressément son dispositif; les autorités judiciaires du canton du Valais étaient ainsi incompétentes pour "
*annuler ou réviser*
" cette décision. Enfin, le chef de conclusions tendant au paiement de "
*dommages et intérêts*
" à hauteur de 150'000 fr. n'est dirigé à l'encontre d'aucune personne physique ou morale déterminée (cf.
art. 221 al. 1 let. a CPC
).
4.2.
La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles selon l'
art. 98 LTF
; partant, la recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'elle doit motiver conformément à l'
art. 106 al. 2 LTF
(
ATF 135 III 232
consid. 1.2).
En l'occurrence, les autorités cantonales ont décliné leur compétence matérielle pour connaître de la requête de mesures provisionnelles de la recourante; le recours apparaît dès lors irrecevable d'emblée en tant qu'il disserte sur les conditions de l'octroi du séquestre (
ATF 142 I 155
consid. 4.4.2 et les citations); au demeurant, comme l'a retenu la juge cantonale, l'ordonnance de séquestre était susceptible d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (
art. 78 ss LTF
).
Pour le surplus - autant que son argumentation est compréhensible -, la recourante invoque plusieurs dispositions de droit pénal (art. 70 al. 1 et 73 al. 1 CP), de procédure pénale (art. 52 al. 1, 196, 197 al. 1 let. c et d CPP) et droit privé (
art. 641 CC
;
art. 82, 161 et 184 CO
), qui ne sont pas de nature constitutionnelle (
*cf*
. BOVEY,
*in*
: Commentaire de la LTF, 3e éd., n° 17 ad
art. 98 LTF
et les références). Enfin, elle ne peut se prévaloir de l'
art. 26 Cst.
(garantie de la propriété) dans un litige entre particuliers (
ATF 143 I 217
consid. 5.2).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (
art. 108 al. 1 let. b LTF
), avec suite de frais à la charge de la recourante (
art. 66 al. 1 LTF
).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Juge IV du district de Sion et à la Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 1er octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi