Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_475/2015 KI-generiert

Provisional Maintenance Modification Following Foreign Divorce Judgment Refusal

Geschäftsnummer 5A_475/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a divorce between two individuals, one Moroccan and the other Swiss, who were married in 2004 and had a child together. Following a definitive divorce judgment issued in Morocco in 2010, the wife initiated divorce proceedings in Switzerland in 2013, seeking various measures including sole custody of their child and financial support. The wife later requested provisional measures, including monthly maintenance contributions from the husband, which were initially denied. Subsequent proceedings led to a temporary ruling granting her custody of the child and a maintenance order, which the husband partially contested in an appellate court. The appellate court upheld certain provisions and rejected others, prompting the wife to appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking confirmation of custody and maintenance, as well as legal assistance for her claims.

Legislator-Regeste

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Art. 292 CP, Art. 98 LTF, Art. 286 al. 1 CC, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 76 al. 1 let. b LTF; Provisional Maintenance Modification Following Foreign Divorce Judgment Refusal: Following a definitive divorce judgment issued in Morocco in 2010, the wife initiated divorce proceedings in Switzerland in 2013, seeking various measures including sole custody of their child and financial support. The wife later requested provisional measures, including monthly maintenance contributions from the husband, which were initially denied. Subsequent proceedings led to a temporary ruling granting her custody of the child and a maintenance order, which the husband partially contested in an appellate court. The appellate court upheld certain provisions and rejected others, prompting the wife to appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking confirmation of custody and maintenance, as well as legal assistance for her claims.

Schlagwörter

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vorsorgliche Massnahmen bei Scheidung Abänderung der Unterhaltsbeiträge ausländischer Entscheid unentgeltliche Rechtspflege verfahrensrechtliche Fragen Abänderung von Kindesunterhalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cst.

Cited in the reasoning concerning the review standard for arbitrariness when examining factual findings.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the Federal Tribunal's review of factual findings from the lower court decisions.

Art. 112 al. 1 let. c LTF

Cited in the reasoning to interpret the dispositive of the decision as only concerning maintenance contributions.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the appellant's request for legal aid because her appeal lacked chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings because her appeal was rejected and legal aid was denied.

Art. 76 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning to declare the appellant's conclusion regarding custody inadmissible due to lack of interest.

Art. 90 LTF

Cited in the reasoning regarding the definition of a 'final decision' in the context of appealability, although the court ultimately qualified the decision as interlocutory.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning to explain why the appealed decision, regarding provisional measures in a modification procedure, is generally considered an interlocutory decision not subject to immediate appeal unless irreparable harm is present.

Art. 98 LTF

The decision addresses provisional measures (mesures provisionnelles), subjecting the appeal to the specific conditions of this article.

Art. 149-157 a CC

Cited in the reasoning concerning the distinction between modification and complement actions regarding divorce judgments.

Art. 286 al. 1 CC

Cited in the reasoning concerning maintenance obligations under modification proceedings.

Art. 62 LDIP

Cited in the reasoning as the basis for provisional measures in a modification case involving a foreign divorce judgment.

Art. 292 CP

Cited in the reasoning to describe the penalty threat attached to the prohibition concerning the disposal of objects, which was upheld by the higher court.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_475/2015

Arrêt du 17 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Herrmann et Schöbi.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Eric Muster, avocat,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour

d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 13 avril 2015.

Faits :

A. A.A.________, née en 1976, de nationalité marocaine, et B.A.________, né en 1950, de nationalité suisse, se sont mariés le 19 août 2004 à Rabat (Maroc). Une enfant est issue de leur union: C.________, née en 2006.

B. Par jugement du 26 avril 2010, le Tribunal de première instance de Rabat a prononcé le "

Divorce Définitif en Raison du Désaccord après la Consommation du Mariage " des époux A.________, condamné le mari à payer à l'épouse le "

droit de jouissance 'Mûtaa' " fixé à 70'000 dirhams ainsi que le "

droit d'hébergement durant la période de viduité 'Ïdda' " fixé à 10'000 dirhams, attribué à la mère la garde de l'enfant, réglé le droit de visite du père et condamné ce dernier à payer à la mère la pension alimentaire pour l'enfant fixée à 2'000 dirhams par mois, la pension de garde fixée à 300 dirhams par mois et la pension d'hébergement fixée à 1'000 dirhams par mois.

Cette décision a été confirmée le 25 avril 2011 par la Cour d'appel de Rabat, dont l'arrêt est définitif et exécutoire selon un certificat établi le 30 décembre 2013 par le Greffe du Tribunal de première instance de Rabat.

C. Le 19 avril 2013, l'épouse a déposé en Suisse une demande en divorce par requête unilatérale. Elle a conclu au divorce (I), à l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur l'enfant (II), à la fixation d'un droit de visite en faveur du père (III), au paiement d'une contribution d'entretien pour elle-même et sa fille dont le montant devait être précisé en cours d'instance (IV-V), au partage de l'avoir de prévoyance accumulé par les époux (VI) et à la liquidation du régime matrimonial (VII). La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la reconnaissance éventuelle du jugement de divorce marocain.

Par décision du 25 juillet 2014 - rectifiée le 18 septembre 2014 quant à la nationalité du mari -, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a transcrit le jugement de divorce marocain dans le registre informatisé de l'état civil. A cette occasion, il a précisé que la procédure d'

exequatur relative aux contributions alimentaires et aux autres effets accessoires du divorce ne relevait pas de sa compétence, les parties étant invitées à saisir, le cas échéant, les autorités suisses compétentes.

D. D.a. Le 23 octobre 2014, l'épouse a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après:

Président ) d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant, notamment, à ce que le mari soit astreint à verser mensuellement une contribution d'entretien de 2'500 fr. pour elle-même et de 2'500 fr. pour l'enfant. Ces conclusions en paiement ont été rejetées par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2014.

D.b. Lors de l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 29 octobre 2014, l'épouse a conclu à ce que sa demande unilatérale en divorce soit transformée en demande en complément du jugement de divorce. Par jugement incident du 3 décembre 2014, le Président a accueilli cette requête.

D.c. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 novembre 2014, l'épouse a demandé qu'il soit interdit au mari, sous la menace de la peine d'amende prévue par l' art. 292 CP , d'emporter en Inde, respectivement de se débarrasser ou d'aliéner de quelconque manière, à titre gratuit ou onéreux, une liste exhaustive de bijoux ainsi que de l'argent liquide en francs suisses et en euros qu'elle détenait dans une enveloppe, à savoir le solde de ses effets personnels et ceux de sa fille qui ne lui avaient pas été remis lors de sa visite au domicile familial sur la base d'une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2014. Statuant le même jour, le Président a donné suite à cette requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles.

D.d. Les parties ont été citées à comparaître à l'audience de mesures provisionnelles du 16 janvier 2015; l'épouse a conclu au paiement d'une contribution d'entretien globale de 5'000 fr. par mois, subsidiairement de 2'500 fr. pour elle-même et de 2'500 fr. pour l'enfant.

Statuant le 19 février 2015, le Président a attribué à la mère la garde de fait sur l'enfant (I), accordé au père un large et libre droit de visite, à exercer d'entente avec la mère (II), condamné le mari à contribuer à l'entretien des siens par le versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 5'000 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er novembre 2014 (III), interdit au mari, sous la menace de la peine d'amende prévue par l' art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'emporter avec lui en Inde, respectivement de se débarrasser ou d'aliéner de quelconque manière, à titre gratuit ou onéreux, une liste exhaustive d'effets (IV), mis les frais de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle à la charge du mari (V), dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VI), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

E. Par arrêt du 13 avril 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel du mari (I) et réformé l'ordonnance entreprise en ce sens qu'il est interdit à celui-ci, sous la menace de la peine d'amende prévue par l' art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'emporter avec lui en Inde, respectivement de se débarrasser ou d'aliéner de quelconque manière, à titre gratuit ou onéreux les objets énumérés au ch. IV du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 février 2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (II/I); il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II/IV).

F. Par acte mis à la poste le 10 juin 2015, l'épouse interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée et à ce que le mari soit astreint à verser une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois, depuis le 1er juillet 2014, tant pour elle-même que pour l'enfant; elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. Pour qualifier l'arrêt déféré, il convient de situer le cadre procédural et matériel dans lequel il s'inscrit.

1.1. La décision attaquée a pour objet des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , de sorte que la recourante ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels.

1.2. La décision attaquée souffre d'emblée d'une contradiction entre le dispositif et les motifs. Le magistrat précédent a

réformé l'ordonnance entreprise en ce sens que le mari s'est vu interdire, sous les peines de droit, d'emporter avec lui en Inde, respectivement de se débarrasser ou d'aliéner de quelconque manière, une liste exhaustive d'objets, comme la recourante l'avait sollicité dans sa requête du 14 novembre 2014. Or, après avoir constaté que le tribunal étranger ne s'était pas prononcé sur la liquidation du régime matrimonial, il a considéré que, dans cette perspective, "

c'est de façon adéquate que le premier juge a statué une interdiction de disposer de divers objets à la charge de l'appelant [

i.e. le mari]

, qui peut être confirmée " (

p. 20 c. 7 in fine ).

Le dispositif de la décision entreprise n'est pas très explicite sur le sort des contributions alimentaires. Dans ses motifs, le Juge délégué de la cour cantonale a considéré que la recourante n'avait pas établi que des "

changements déterminés ", au sens de l' art. 286 al. 1 CC , se seraient produits, qui justifieraient une modification du jugement de divorce; la décision du premier juge doit ainsi "

être réformée en ce sens qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le versement par l'appelant, à titre provisionnel, d'une contribution pour l'entretien des siens " (

p. 19 c. 6.4 in fine ).

En revanche, quoi qu'en dise la recourante, le juge précédent n'a pas "

réformé " l'ordonnance du premier juge quant à l'attribution du droit de garde. Ce magistrat a retenu que le jugement de divorce avait attribué la "

garde de l'enfant à la mère " et fixé "

un droit de visite en faveur du père "; il ne s'imposait donc pas "

d'instaurer en mesures provisionnelles un régime qui a déjà été mis en place ", d'autant que les parties n'ont pas prétendu "

qu'il y aurait urgence à modifier ce régime " (

p. 19 in fine c. 7 ). La recourante n'établit pas que ces constatations de fait tirées du jugement de divorce ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les arrêts cités) seraient manifestement inexactes, à savoir arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Faute d'intérêt, son chef de conclusions tendant à l'attribution de la garde s'avère dès lors irrecevable ( art. 76 al. 1 let. b LTF ).

Aux fins du présent recours, la décision attaquée a ainsi pour seul objet les contributions à l'entretien de la recourante et de sa fille; c'est dans ce sens que doit dès lors être interprété son dispositif ( art. 112 al. 1 let . c LTF;

cf . CORBOZ,

in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 33 ad art. 112 LTF ).

1.3. La procédure en complément suppose que le jugement de divorce étranger présente une lacune ( ATF 134 III 661 consid. 3.2; 131 III 289 consid. 2.8). Comme l'a souligné le magistrat précédent, si le juge du divorce a déjà statué sur des prétentions matrimoniales, il n'y a plus de place pour une action en

complément du jugement de divorce, seule une action en

modification étant alors recevable (arrêt 5A_227/2015 du 16 novembre 2015 consid. 2.2.2 et la jurisprudence citée;

cf . sur cette distinction: BÜHLER/SPÜHLER,

in : Berner Kommentar, Die Ehescheidung, 3e éd., 1980, n° 94 ad art. 149-157 a CC ).

Or, il résulte de la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ) que le tribunal marocain "

a statué sur les contributions d'entretien " de la recourante et de sa fille; le juge précédent en a conclu, sans arbitraire (

cf . sur cette notion: ATF 140 III 16 consid. 2.1 et les arrêts cités), que la requête de mesures provisionnelles de l'intéressée, en tant qu'elle portait sur les pensions, ne visait pas à combler une lacune du jugement de divorce, mais plutôt à faire modifier celui-ci.

1.4. Dans le procès en modification (ou en complément) d'un jugement de divorce étranger, des mesures provisionnelles peuvent être prises en vertu de l' art. 62 LDIP (BUCHER,

in : Commentaire romand, 2011, n° 5 ad art. 64 LDIP , avec la jurisprudence citée).

La recourante affirme que les mesures provisionnelles relatives à une procédure de divorce, "

que ce soit pendant celle-ci ou en cas de modification du jugement de divorce " sont des "

décisions finales " au sens de l' art. 90 LTF . Exacte sur le premier point ( ATF 134 III 426 consid. 2.2), cette opinion ne l'est plus sur le second. S'écartant de sa précédente jurisprudence (arrêt 5A_9/2007 du 20 avril 2007 consid. 2.1, reproduit

in : Pra 96/2007 n° 137 p. 940), le Tribunal fédéral a récemment admis que l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans une procédure en

modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée ( ATF 130 I 347 consid. 3.2), partant une décision

incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ; arrêts 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 consid. 1.3); cette qualification ne change pas lorsque - comme ici - les mesures requises sont refusées ( ATF 137 III 324 consid. 1.1; arrêt 5A_222/2014 du 17 septembre 2014 consid. 1.1).

La recourante prétend que l'arrêt entrepris l'expose de toute manière à un préjudice irréparable, car elle "

se retrouve démunie et contrainte de recourir aux services sociaux "; toutefois, il ne s'agit pas d'un préjudice juridique qu'une décision finale favorable ne permettrait pas de réparer entièrement (

cf . ATF 138 III 333 consid. 1.3.1).

2. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui implique sa condamnation aux frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimé n'ayant pas été invité à répondre, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi