Exequatur of Foreign Judgment: Withdrawal of Appeal and Costs Allocation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal concerning the recognition and enforcement of a foreign judgment, filed by one party against the bankruptcy administration of a company. The appeal was initiated on June 11, 2015, against a ruling made by the Geneva Court of Justice on May 8, 2015. Throughout the process, several suspensions of proceedings were issued, and ultimately, the appellant withdrew the appeal following a settlement between the parties on December 1, 2016. The court acknowledged the withdrawal and addressed the associated judicial costs, stating that they typically fall on the party that withdraws the appeal, unless otherwise agreed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 32 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; Exequatur of Foreign Judgment: Withdrawal of Appeal and Costs Allocation: The appeal was initiated on June 11, 2015, against a ruling made by the Geneva Court of Justice on May 8, 2015. Throughout the process, several suspensions of proceedings were issued, and ultimately, the appellant withdrew the appeal following a settlement between the parties on December 1, 2016. The court acknowledged the withdrawal and addressed the associated judicial costs, stating that they typically fall on the party that withdraws the appeal, unless otherwise agreed.
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KI-generiertCited to confirm the competence of the instructing judge to rule on the withdrawal.
Cited as the basis for determining the amount of judicial costs.
Cited as the basis for imposing judicial costs on the appellant in point 2.
Cited implicitly as the procedural provision governing the erasure of the case from the roll due to withdrawal.
Cited implicitly via Art. 71 LTF as the procedural basis for striking the case from the roll following withdrawal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_472/2015
Ordonnance du 13 décembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Matteo Pedrazzini, avocat,
recourante,
contre
Administration de la masse en faillite de B.________ SA, agissant par Me Marc Joory, avocat,
intimée,
Objet
exequatur d'un jugement étranger,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 mai 2015.
Vu :
le recours en matière civile formé le 11 juin 2015 par A.________ contre l'arrêt rendu le 8 mai 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à l'Administration de la masse en faillite de B.________ SA;
les ordonnances de suspension de la procédure des 10 février, 7 mars, 27 avril, 3 octobre et 2 novembre 2016;
la déclaration de retrait du recours du 1er décembre 2016, consécutive à l'aboutissement d'un accord entre les parties;
les déterminations de l'intimée du 8 décembre 2016 quant au sort des frais et dépens de l'instance fédérale;
considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF );
que le juge instructeur est compétent à cet effet ( art. 32 al. 2 LTF );
que les frais judiciaires incombent en principe à la partie qui retire son recours (
cf . parmi d'autres: ordonnance 5A_762/2016 du 16 novembre 2016; AUBRY GIRARDIN,
in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 20 ad art. 32 LTF , avec d'autres citations);
que, sous réserve d'un accord contraire des parties - non allégué en l'espèce -, cette règle s'applique aussi lorsque le retrait est consécutif à une transaction (ordonnances 5A_955/2014 du 12 novembre 2015; 4A_416/2015 du 11 décembre 2015);
que ces frais doivent être fixés conformément à l' art. 66 al. 2 LTF , en tenant compte, notamment, des mesures d'instruction effectuées dans la présente cause;
que, vu les déterminations de la partie adverse, les dépens doivent être compensés;
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Les dépens sont compensés.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève, à l'Office des faillites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève, au Registre foncier de la République et canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur : Herrmann
Le Greffier : Braconi