Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_468/2020 KI-generiert

Father's Appeal Against Curatorship and Limited Visitation Rejected

Geschäftsnummer 5A_468/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A man, referred to as A.A., appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Civil Court of Valais Canton, which upheld a child protection authority's ruling. This ruling established supervisory guardianship over A.A.'s interactions with his children and granted him limited visitation rights. A.A. contested the proportionality of this decision and various procedural matters, arguing that his rights, including the right to be heard, were violated. He also requested legal aid for the federal proceedings. However, his appeal was primarily appellatory and did not meet the legal standards of substantive argumentation required, leading to its immediate dismissal.

Legislator-Regeste

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Art. 308 al. 2 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Father's Appeal Against Curatorship and Limited Visitation Rejected: This ruling established supervisory guardianship over A.A.'s interactions with his children and granted him limited visitation rights. A.A. contested the proportionality of this decision and various procedural matters, arguing that his rights, including the right to be heard, were violated. He also requested legal aid for the federal proceedings. However, his appeal was primarily appellatory and did not meet the legal standards of substantive argumentation required, leading to its immediate dismissal.

Schlagwörter

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Vaterschaftsbeistandschaft begleitetes Besuchsrecht unentgeltliche Rechtspflege Kindeswohlgefährdung Entziehung der elterlichen Gewalt persönlicher Verkehr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_468/2020

Arrêt du 18 juin 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Emmanuel Crettaz, avocat,

intimée.

Objet

droit de visite; curatelle de surveillance des relations personnelles,

recours contre le jugement du Juge unique de la

Cour civile II Tribunal cantonal du canton du Valais

du 8 mai 2020 (C1 19 84).

Considérant en fait et en droit:

1. Par jugement du 8 mai 2020, le Juge unique de la Cour civile II Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé le 10 avril 2019 par A.A.________ et confirmé la décision rendue le 11 mars 2019 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte d'Anniviers, instituant une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l' art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants C.A.________ et D.A.________, définissant le contenu de la mission du curateur, répartissant les frais de la mesure, et octroyant au père, A.A.________, un droit de visite à exercer à quatre reprises un samedi par mois pendant deux heures auprès du Point Rencontre.

2. Par acte déposé au Tribunal fédéral le 8 juin 2020, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office, puis, ceci faut, un nouveau délai pour améliorer son acte de recours.

Dans son écriture, le recourant soulève plusieurs griefs, notamment la violation du principe de proportionnalité, de son droit d'être entendu, de la prohibition de l'arbitraire, et des obligations parentales. Il remet aussi en cause l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Toutefois, le recourant livre en réalité sa propre appréciation de la cause, qu'il tente de substituer à la motivation retenue dans l'arrêt attaqué. Les critiques sont purement appellatoires et la simple mention de griefs ou d'articles de lois en tête de paragraphe, singulièrement d'un droit de nature constitutionnelle ( art. 9, 29 al. 2 Cst. ), ne suffit pas à démontrer,

a fortiori avec précision et de manière détaillée, en quoi ce droit aurait été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Il s'ensuit que le présent recours ne répond pas aux exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte qu'il est d'emblée irrecevable.

3. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat comme conseil d'office, ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Au demeurant, la demande de désignation d'un avocat d'office ayant été déposée à l'échéance du délai de recours, elle était vaine, dès lors que l'éventuel mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable, le délai de recours étant un délai légal non prolongeable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 18 juin 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin