Federal Tribunal Upholds Refusal to Annul Super-Provisional Guardianship Decision Due to Unexhausted Remedies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding the appointment of a combined legal council by a guardianship authority, with an appeal filed against the decision of a district court that upheld this appointment. The appellants contested the jurisdiction of the guardianship authority, arguing that the authority did not have the competence to make such a ruling. Following the rejection of their appeal, they sought further recourse but faced a procedural issue concerning the exhaustion of all available legal routes at the cantonal level. The matter ultimately became a question of admissibility of their appeal to the Federal Tribunal due to these procedural shortcomings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 75 al. 1 LTF, Art. 71 Projet, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Upholds Refusal to Annul Super-Provisional Guardianship Decision Due to Unexhausted Remedies: The appellants contested the jurisdiction of the guardianship authority, arguing that the authority did not have the competence to make such a ruling. Following the rejection of their appeal, they sought further recourse but faced a procedural issue concerning the exhaustion of all available legal routes at the cantonal level. The matter ultimately became a question of admissibility of their appeal to the Federal Tribunal due to these procedural shortcomings.
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KI-generiertUsed to rule on the inadmissibility of the appeal via simplified procedure.
Used to impose the judicial costs on the appellants.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_467/2008 ajp
Arrêt du 29 juillet 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidant.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
Y.________,
recourantes, toutes deux représentées par Me Jean-Claude Vocat, avocat,
contre
A.________,
intimé, représenté par Me Philippe Loretan, avocat.
Objet
Institution d'un conseil légal; compétence ratione loci,
recours contre le jugement du Juge I du Tribunal du district de Sierre du 2 juin 2008.
Considérant:
que, statuant «à titre très provisoire» le 26 octobre 2007, la Chambre pupillaire de Randogne a désigné un conseil légal combiné (gérant et coopérant) à Ann Hanell Millez;
que, par jugement du 2 juin 2008, le Juge I du district de Sierre a rejeté l'appel interjeté contre cette décision;
que, agissant par la voie du recours en matière civile, les recourantes concluent à l'annulation du jugement entrepris et à la constatation de l'incompétence à raison du lieu de la Chambre pupillaire de Randogne pour connaître de la procédure d'institution d'un conseil légal;
que, par ordonnance du 17 juillet 2008, la Juge présidant la Cour de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours;
que, conformément à l' art. 75 al. 1 LTF , le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait «épuisé toutes les voies de droit cantonales pour les griefs qu'il entend invoquer devant le Tribunal fédéral» (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, 4109 ad art. 71 Projet);
que, selon la jurisprudence, cette exigence englobe toutes les voies de droit qui sont ouvertes au recourant lui-même afin de faire disparaître le préjudice juridique allégué et qui sont de nature à obliger l'autorité saisie à statuer; cela concerne, notamment, celles permettant d'obtenir la modification ou la révocation des mesures préprovisionnelles (arrêt 5A_678/2007 du 8 janvier 2008, consid. 3.1 et les citations; Tappy, note in: RSPC 2008 p. 186 ss);
que, en l'espèce, la mesure tutélaire contestée a été ordonnée à titre superprovisoire, et peut être maintenue ou révoquée par une décision sur mesures provisoires (cf. jugement attaqué, p. 34 s.);
que, en vertu des principes exposés ci-dessus, le présent recours est dès lors irrecevable - ce dont les recourantes ont été expressément rendues attentives par l'ordonnance présidentielle rejetant leur requête d'effet suspensif - et doit être liquidé par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
que, vu le sort de la procédure, les frais incombent aux recourantes, solidairement entre elles ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );
que, en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a été invité à se déterminer ni sur le fond, ni sur l'effet suspensif;
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal du district de Sierre.
Lausanne, le 29 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:
Escher Braconi