Failure to Pay Advance Costs Renders Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal challenge against a decision from a cantonal court that deemed his appeal against an order for the lifting of an opposition in a debt collection matter as inadmissible. The initial order pertained to a financial obligation owed to a municipal authority, which the individual contested but failed to pay the required advance court fees by the deadline provided. Subsequently, he sought to appeal this decision at the Federal Tribunal while also requesting legal aid due to his financial limitations, claiming he was unable to cover the advance fees. However, the appeal was found to be manifestly inadmissible, and the application for legal assistance was rejected due to insufficient chances of success.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Failure to Pay Advance Costs Renders Appeal Inadmissible: The initial order pertained to a financial obligation owed to a municipal authority, which the individual contested but failed to pay the required advance court fees by the deadline provided. Subsequently, he sought to appeal this decision at the Federal Tribunal while also requesting legal aid due to his financial limitations, claiming he was unable to cover the advance fees. However, the appeal was found to be manifestly inadmissible, and the application for legal assistance was rejected due to insufficient chances of success.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Used to reject the implicit request for legal aid due to the lack of prospects of success.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_465/2011
Arrêt du 11 juillet 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commune de B.________,
intimée.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre la décision de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 juin 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 9 juin 2011, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le jugement du Président du Tribunal civil de la Sarine du 14 avril 2011 ordonnant la mainlevée de l'opposition formée par celui-ci dans la poursuite exercée par la Commune de B.________, à concurrence de 37'375.20 fr.;
que dite décision est motivée par le fait que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais de 250 fr. dans le délai supplémentaire imparti par ordonnance du 30 mai 2011;
que l'intéressé interjette, par acte remis à la poste le 7 juillet 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, implicitement, il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant, qui ne prétend pas avoir requis l'assistance judiciaire en instance cantonale, ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à invoquer que, ne disposant que du minimum vital, il n'était pas en mesure de payer l'avance de frais;
que, pour le surplus, il conteste le bien-fondé de la créance poursuivie, à savoir le remboursement de primes LAMal acquittées par l'intimée;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que la demande implicite d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 11 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard