Rejection of Real Estate Auction Challenge Upheld; Appeal Deemed Abusive
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a complainant challenged the validity of a real estate auction that took place on April 17, 2008, arguing for its annulment based on claims of improper notification and procedural issues. The authority responsible for overseeing debt collection and bankruptcy proceedings in the canton rejected the complaint on June 17, 2008, stating that the auction was adequately advertised in various publications, and the location was accessible to the public. Furthermore, it noted that the complainant's bids were invalid due to their failure to meet specified requirements, including a bid limit. The complainant subsequently filed a federal appeal requesting a suspension of the procedure and legal assistance, which was found to lack substantial grounds and ultimately declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 54 al. 1 LTF, Art. 6 PCF, Art. 71 PCF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. c LTF; Rejection of Real Estate Auction Challenge Upheld; Appeal Deemed Abusive: The authority responsible for overseeing debt collection and bankruptcy proceedings in the canton rejected the complaint on June 17, 2008, stating that the auction was adequately advertised in various publications, and the location was accessible to the public. Furthermore, it noted that the complainant's bids were invalid due to their failure to meet specified requirements, including a bid limit. The complainant subsequently filed a federal appeal requesting a suspension of the procedure and legal assistance, which was found to lack substantial grounds and ultimately declared inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertCited in relation to the abusive character of the appeal, leading to inadmissibility.
Used to declare the appeal inadmissible.
Cited in relation to the lack of intelligent refutation of the prior authority's grounds, leading to inadmissibility.
Used to reject the request for legal aid.
Used to order the appellant to bear the judicial costs (implied by order 4 stating costs are charged to the appellant, although Art. 66 is often the basis for cost orders).
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_462/2008 / frs
Arrêt du 10 juillet 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
F.________,
recourant,
contre
Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary,
intimé.
Objet
vente aux enchères immobilière,
recours contre la décision de l'Autorité de surveillance
en matière de poursuite et faillite du canton de Berne
du 17 juin 2008.
Considérant:
que, par décision du 17 juin 2008, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne a rejeté la plainte de F.________ tendant à l'annulation - voire à la constatation de la nullité - d'une vente aux enchères immobilière intervenue le 17 avril 2008; en bref, elle a considéré que la vente avait été annoncée publiquement dans plusieurs journaux, en plus des publications officielles, et que le local où elle s'était déroulée était accessible au public; en outre, c'est avec raison que l'office des poursuites a refusé de prendre en considération les offres de l'intéressé, dès lors que la première ne dépassait que de 1'000 fr. l'enchère précédente (les conditions de vente ayant fixé cette limite à 5'000 fr.) et que la seconde n'était pas garantie conformément aux conditions d'enchères; enfin, les autres griefs ont déjà été rejetés par une décision du 23 mai 2008 (cf. arrêt 5A_411/2008);
que le plaignant exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt, en requérant la suspension de la procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif;
que, conformément au principe général de l' art. 54 al. 1 LTF , le présent arrêt doit être rédigé dans la langue de la décision attaquée;
que le recourant n'établit pas en quoi les conditions d'une suspension de la procédure seraient réalisées (cf. art. 6 PCF , applicable en vertu du renvoi de l' art. 71 PCF ), en sorte que la requête doit être rejetée;
que le recours, outre son caractère abusif ( art. 108 al. 1 let . c LTF), ne comporte pas la moindre réfutation intelligible des motifs de l'autorité précédente ( art. 42 al. 2 LTF , ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, partant, il est irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
que, cela étant, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3, 2e phrase, LTF);
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif;
que d'ultérieures écritures du même style, notamment des demandes abusives de révision, seront classées sans suite;
par ces motifs, le Président prononce:
1. La requête de suspension est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne.
Lausanne, le 10 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: