Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Costs and Unintelligible Submissions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning the consent to the sale of an estate property involving a party identified as A.________. The Tribunal for the Protection of Adults and Children of Geneva granted permission for the sale of a property owned by an hereditary community to which A.________ belongs, also authorizing curators to sign the sale contract and appoint an attorney for representation. A.________ contested this decision, but the appeal was deemed inadmissible due to her failure to pay the required advance costs by the specified deadlines and not requesting legal aid. Subsequently, A.________ submitted an appeal to the Swiss Federal Tribunal, which similarly judged it inadmissible due to lack of compliance with legal procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Costs and Unintelligible Submissions: The Tribunal for the Protection of Adults and Children of Geneva granted permission for the sale of a property owned by an hereditary community to which A.________ belongs, also authorizing curators to sign the sale contract and appoint an attorney for representation. A.________ contested this decision, but the appeal was deemed inadmissible due to her failure to pay the required advance costs by the specified deadlines and not requesting legal aid. Subsequently, A.________ submitted an appeal to the Swiss Federal Tribunal, which similarly judged it inadmissible due to lack of compliance with legal procedural requirements.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to justify the potential rejection of a request for legal aid given the manifest inadmissibility.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_460/2023
Arrêt du 9 août 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
consentement à la vente d'un immeuble successoral,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 15 mai 2023 (C/2920/2020-CS, DAS/109/2023).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 21 février 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a, en bref, consenti à la vente d'un bien immobilier appartenant à la communauté héréditaire dont fait partie A.________ (ch. 1), autorisé les curatrices à signer au nom et pour le compte de celle-ci le contrat de vente (ch. 2) et à donner procuration à un avocat pour représenter leur protégée lors de la signature de l'acte de vente (ch. 3).
Par décision du 15 mai 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par la prénommée à l'encontre de cette ordonnance.
2. Par écriture mise à la poste le 16 juin 2023, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision de la cour cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que, le 22 mars 2023, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 400 fr. jusqu'au 11 avril 2023. Aucun paiement n'étant intervenu dans ce délai, un délai supplémentaire au 1er mai 2023 lui a été fixé pour s'exécuter. Ce délai s'est aussi révélé vain; en outre, aucune requête d'assistance judiciaire n'a été présentée. L'intéressée n'ayant pas payé l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, son recours est dès lors irrecevable ( art. 101 al. 3 CPC ).
4.2. La recourante ne critique aucunement les constatations des juges précédents ni leur conclusion juridique, mais discute essentiellement le fond du litige, au demeurant de manière difficilement intelligible. Dénué de toute motivation conforme aux exigences légales, le recours s'avère ainsi entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Bien qu'elle invoque son impécuniosité, la recourante n'a pas formellement sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire; de toute manière, une telle requête eût été rejetée vu l'irrecevabilité manifeste du procédé ( art. 64 al. 1 LTF ). Cela étant, les frais judiciaires lui incombent ( art. 66 al. 1 LTF ).
6. La recourante est expressément informée que d'ultérieures écritures du même style seront désormais
classées sans suite .
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 août 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi