Inadmissibility of federal appeal against wage attachment due to missed statutory filing deadline and deficient legal reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court dismissed the civil appeal as inadmissible, thereby leaving the lower cantonal court's judgment upholding a wage attachment decision in force, with the prosecution office prevailing. The debtor had challenged a wage seizure calculation before the cantonal supervisory authority and subsequently filed a federal appeal against the unfavorable decision. The Supreme Court based its decision on procedural grounds, ruling that the appeal was time-barred pursuant to Articles 100 paragraph 2 letter a and 44 paragraph 1 of the Federal Supreme Court Act, because it was filed after the expiry of the ten-day statutory time limit following service of the contested cantonal judgment, and additionally suffered from deficient legal reasoning under Articles 42 paragraph 2 and 106 paragraph 2 of the same statute.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 112 al. 1 let. d LTF, Art. 100 al. 2 let. a LTF, Art. 44 al. 1 LTF; Inadmissibility of federal appeal against wage attachment due to missed statutory filing deadline and deficient legal reasoning: La présente écriture est traitée comme recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_459/2026
Arrêt du 29 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Office des poursuites de la Veveyse, avenue de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis.
Objet
saisie de salaire (minimum d'existence),
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 28 avril 2026 (105 2026 51, 105 2026 66).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 31 mars 2026, A.________ a déposé plainte à l'encontre de la décision de saisie de salaire prise le 25 mars 2026 par l'Office des poursuites de la Veveyse.
Par arrêt du 28 avril 2026, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la plainte.
2. Par acte posté le 19 mai 2026, A.________exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La présente écriture est traitée comme recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4. Comme l'indique correctement la décision attaquée (art. 112 al. 1 let. d LTF), le délai de recours contre les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite est de 10 jours (art. 100 al. 2 let. a LTF). Or, il ressort du suivi des envois de la Poste Suisse que cette décision a été communiquée à la recourante le 4 mai 2026. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) et expirait ainsi le 14 mai 2026. Il s'ensuit que le recours, expédié le 19 mai 2026, est tardif.
Au demeurant, l'écriture de la recourante eût été de toute façon déclarée irrecevable en raison de sa motivation déficiente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 115 consid. 2 et les arrêts cités).
5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Il peut être exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1
*in fine* LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Veveyse et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 29 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot