Divorce hearing postponement: interlocutory procedural ruling on rescheduling a hearing is not amenable to appeal absent irreparable harm under Art. 319(1)(b) CPC.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Tribunal (II Civil Law Court) declared the appellant's civil law and subsidiary constitutional appeals inadmissible, thereby letting stand the cantonal appeals court's dismissal of his challenge. The underlying dispute concerned a request to postpone a divorce hearing scheduled for 22 April 2024, which was rejected by the trial court president; the appeals court then declined to hear the matter due to lack of demonstrated irreparable harm under Art. 319 para. 1(b) CPC and because the appeal was moot. The federal court held the appellant's brief failed to discuss the appealed decision's reasoning, instead merely repeating arguments from a different case, and raised no constitutional violation for the subsidiary appeal. Consequently, the court ordered the appellant to pay CHF 500 in judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 LTF, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Divorce hearing postponement: interlocutory procedural ruling on rescheduling a hearing is not amenable to appeal absent irreparable harm under Art. 319(1)(b) CPC: The underlying dispute concerned a request to postpone a divorce hearing scheduled for 22 April 2024, which was rejected by the trial court president; the appeals court then declined to hear the matter due to lack of demonstrated irreparable harm under Art. 319 para. 1(b) CPC and because the appeal was moot. The federal court held the appellant's brief failed to discuss the appealed decision's reasoning, instead merely repeating arguments from a different case, and raised no constitutional violation for the subsidiary appeal. Consequently, the court ordered the appellant to pay CHF 500 in judicial costs.
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KI-generiertBasis for declaring the appeal inadmissible because it concerned an interlocutory decision on procedure.
Procedural rule applied in the dispositive to declare the appeals inadmissible by simplified procedure.
Imposed judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_454/2024
Arrêt du 22 juillet 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
co ntre
B.A.________,
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
intimée.
Objet
report d'audience (divorce sur demande unilatérale),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2024 (TD16.033412-240580 123).
Considérant en fait et en droit :
1. Par avis du 4 janvier 2024, A.A.________ (ci-après : le recourant) et B.A.________ ont été cités à comparaître à l'audience de jugement et de plaidoiries finales du 22 avril 2024.
Le 17 avril 2024, le prénommé a requis le report de l'audience jusqu'à droit connu sur son autre recours au Tribunal fédéral (cause 5A_238/2024).
Par décision du 19 avril 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président du tribunal) a rejeté la requête.
Statuant sur la "requête d'appel" du recourant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : l'autorité cantonale) a, par arrêt du 7 mai 2024, déclaré le recours irrecevable, dans la mesure où il n'était pas sans objet, et déclaré l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
2. Par mémoire daté du 8 juillet 2024, A.A.________ interjette un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Le recours est interjeté contre une décision concernant la conduite de la procédure, à savoir une décision de nature incidente au sens de l' art. 93 LTF . Le procédé étant voué à l'échec, il est superflu tant d'examiner plus avant la nature du présent recours que de discuter les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1. L'autorité cantonale a considéré que le recours contre le refus de reporter l'audience - lequel constituait une ordonnance d'instruction - ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat que si le recourant démontrait que la décision était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l' art. 319 let. b ch. 2 CPC . A ce titre, l'intéressé faisait valoir son impossibilité d'être représenté par le conseil de son choix à l'audience litigieuse. Or, l'autorité cantonale a estimé que celui-ci n'avait aucunement démontré qu'un avocat aurait refusé de l'assister dans le cadre de son divorce. Au surplus, le recourant aurait pu requérir l'assistance judiciaire, ce qu'il n'avait pas fait. Partant, elle a considéré que l'intéressé n'avait pas établi le préjudice invoqué, et encore moins en quoi celui-ci serait difficilement réparable. Fût-il recevable, son recours aurait été sans objet, en tant que d'une part, il concluait au renvoi de la cause afin d'être entendu sur sa demande de report, alors qu'il l'avait déjà été, et que d'autre part, l'audience litigieuse fixée au 22 avril 2024 avait semble-t-il déjà eu lieu.
4.2. En l'espèce, le recourant ne discute nullement les motifs de l'arrêt entrepris dans son mémoire, en particulier le motif d'irrecevabilité du recours cantonal, ni n'indique en quoi il estime que l'autorité précédente aurait méconnu le droit. Au contraire, à l'exception de la partie concernant la recevabilité, l'intéressé se contente de reprendre mot pour mot l'argumentation développée dans son recours du 12 avril 2024 déposé dans une toute autre affaire (cause 5A_238/2024), laquelle concernait un arrêt déclarant sans objet son recours au sens de l' art. 319 let . c CPC. Le recours est ainsi irrecevable, qu'il soit traité comme recours en matière civile ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2 et les références) ou comme recours constitutionnel subsidiaire, dans le cadre duquel le recourant n'invoque de surcroît la violation d'aucun droit constitutionnel ( art. 116 LTF ).
5. En définitive, sont irrecevables tant le recours constitutionnel subsidiaire que celui en matière civile, ce par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Les recours sont irrecevables.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Bouchat